Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 août 2025
- ECLI
- 6896d659fd8bd33bb83ea4b9
- Date
- 8 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/02994 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBGW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025 Magali DEGUETTE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ; Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] du 2 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N] [Y], née le 04 novembre 1995 à [Localité 4] (ALBANIE), de nationalité albanaise ; Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] du 2 août 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [Y] ayant pris effet le 2 août 2025 à 12 heures 40; Vu la requête de Mme [N] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 02 août 2025 ; Vu la requête du préfet du Pas-de-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [N] [Y] ; Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 16 heures 41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant régulière la procédure de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre de Madame [N] [Y] et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 6 août 2025 à 00h00 jusqu'au 31 août 2025 à 24h00 ; Vu l'appel interjeté par Mme [N] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 août 2025 à 15 heures 55 par l'intermédiaire de son avocat ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au préfet du Pas-de-[Localité 1], - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, choisi en vertu de son droit de suite, - à Madame [I] [K], interprète en langue albanais ; Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [I] [K], interprète en langue albanais, qui a prêté serment, et en l'absence du préfet du Pas-de-[Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [N] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Mme [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 06 août 2025 est recevable. Sur le fond Mme [Y] fait valoir qu'elle présente des garanties solides pour déférer à la mesure d'éloignement puisqu'elle dispose d'un passeport en cours de validité entre les mains de l'administration, a les ressources suffisantes pour exécuter avec son conjoint la mesure d'éloignement, et a une volonté ferme et définitive de quitter la France et de repartir en Albanie ; que le préfet, qui n'a pas tenu compte de ces garanties de représentation de nature à réduire le risque de soustraction, a commis une erreur manifeste d'appréciation en violation de l'article L.741-1 du ceseda ; qu'en conséquence, le placement en rétention administrative et sa prolongation décidés à son égard devront être annulés. Selon l'article L.741-1 du ceseda, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.731-1 du ceseda énonce que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Aux termes de l'article L.612-3 du ceseda, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, les motifs exposés par le premier juge pour retenir une absence de disproportion de la mesure de rétention ordonnée et, partant, une absence d'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture, n'appellent pas de critique. Le motif d'une absence de revenus est en outre confirmé par la contrariété dans les explications de M. [S]. Il a indiqué sur question, à l'audience où il a comparu avec sa compagne, qu'il disposait d'un compte bancaire en Albanie et d'une carte de paiement alors qu'il a déclaré aux policiers lors de son audition du 1er août 2025 qu'il ne détenait pas de carte, ni de compte bancaire. La décision attaquée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 3], le 08 août 2025 à 13h40. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6896d659fd8bd33bb83ea4b9
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- Texte intégral
- Résumé officiel