Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 8 août 2025
- ECLI
- 6896d679fd8bd33bb83ea4d3
- Date
- 8 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025 (n°443, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXWC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02298 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assistée de Mélanie THOMAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [F] [C] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 08 Mars 1988 à [Localité 5] (SENEGAL) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Ayant été hospitalisée au GHU [Localité 8] psychiatrie et neurosciences site [6] non comparante, représentée par Me Laurence KRIEF MURRAY, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 06 août 2025 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [C], née le 8 mars 1988 à [Localité 5] (Sénégal) a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent le 17 juillet 2025. Le certificat médical initial précise que Mme [C] est logorrhéique et qu'elle présente un état de tension interne et des idées délirantes de persécution envers l'ensemble de son voisinage. Il est ainsi noté que l'appelante se dit persécutée par les "maghrébins" de son voisinage qui se seraient ligué entre eux pour lui nuire, sa mère étant également impliquée dans ce complot. La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, du 28 juillet 2025. Les pièces du dossiers ont été sollicitées, ainsi qu'un certificat médical de situation. Mme [C] a interjeté appel le 1er août 2025, pour demander la mainlevée de la mesure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 août 2025. Le 6 août 2025, le Docteur [W] a rédigé un certificat médical de levée des soins sans consentement en indiquant que, compte tenu de l'évolution favorable constatée, les soins sans le consentement ne sont plus justifiés et peuvent être poursuivis en hospitalisation libre dans l'attente du transfert à la clinique de [9] prévue le 7 août 2025. Il est noté que la patiente accepte également de poursuive les soins au CMP après son séjour en clinique. Par une décision du 6 août 2025, le Directeur du GHU [Localité 8] a levé la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le conseil de Mme [F] [C] a pris connaissance de la levée de la mesure et constaté que l'appel est devenu sans objet. Dans un avis écrit du 6 août 2025, Madame l'avocate générale demande à ce qu'il soit constaté que l'appel est devenu sans objet. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Il résulte des pièces du dossier que la mesure de soins sans consentement a été levée le 6 août 2025. En conséquence, l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel sans objet, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 08 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 8 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6896d679fd8bd33bb83ea4d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel