Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 8 août 2025
- ECLI
- 6896d722fd8bd33bb83ea50f
- Date
- 8 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 08 AOUT 2025 Minute N°763/2025 N° RG 25/02332 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HILK (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 août 2025 à 12h11 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [N] [E] né le 06 juin 2004 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [H] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 août 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 07 août 2025 à 12h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 août 2025 à 14h54 par Monsieur [N] [E] ; Après avoir entendu : - Maître Joëlle PASSY en sa plaidoirie, - Monsieur [N] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Par une ordonnance du 7 août 2025, rendue en audience publique à 12h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 7 août 2025 à 14h54, M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. En première instance, avaient été étudiées les conditions de prolongation et les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé. M. [N] [E] soulève dans sa déclaration d'appel l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, l'insuffisance de diligences de l'administration, et le défaut d'actualisation du registre. MOTIFS DE LA DECISION C'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris en cause d'appel, ces derniers n'étant pas susceptibles de prospérer. En outre, dès lors que les pièces de la requête en prolongation démontrent que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, grâce à la saisine des autorités consulaires tunisiennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 11 juin 2025, suivie d'une relance le 8 juillet 2025, à laquelle le consulat de Tunisie a répondu, le 18 juillet 2025, en indiquant que le dossier de l'intéressé avait été transmis aux autorités compétentes en Tunisie, les moyens tirés de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, et de l'insuffisance de ces mêmes diligences ne peuvent qu'être rejetés. En outre, si le moyen tiré de la non-actualisation du registre, n'est pas soutenu à l'audience, il sera néanmoins relevé que ce moyen est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la mention faisant défaut et qu'il n'est pas susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d'une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à M. [O] [E], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [N] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 08 août 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [N] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 8 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6896d722fd8bd33bb83ea50f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel