Cour d'Appel1ère Ch. Aud.solennelles
Cour d'Appel · 1ère Ch. Aud.solennelles — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d762fd8bd33bb83ea549
- Date
- 7 août 2025
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre civile ARRET DU 07 AOUT 2025 N° RG 25/00554 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QRAU Décision déférée à la Cour : Décision du 19 DECEMBRE 2024 CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE [Localité 7] DEMANDEURE AU RECOURS: Madame LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L'AVEYRON Palais de Justice de Rodez [Adresse 5] [Localité 2] Représentantée par Me Laurence GUEDON, avocat au barreau d'AVEYRON DEFENDEUR AU RECOURS : Maître [F] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau d'AVEYRON EN PRESENCE DE PARQUET GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] en la personne de Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: L'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2025, en audience publique, M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller M. Le Bâtonnier Nicolas BEDEL de BUZAREINGUES, avocat au barreau de Montpellier Mme Le Bâtonnier Céline COLOMBO, avocat au barreau de Carcassonne conformément aux délibérations des conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, et par Mme Jennifer PERRIN, greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Selon courrier en date du 3 octobre 2019 Maître [P] [B] et Maître [S] [T] ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Aveyron d'une plainte déontologique à l'encontre de leur ex-associée Maître [F] [W], se plaignant des circonstances qu'elles qualifiaient de brutales et soudaines et imputaient à Maître [W], dans lesquelles la SCP [W] [B] [T] a été dissoute. Selon requête en date du 28 décembre 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron a saisi le conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier aux fins de voir juger que Maître [F] [W], avocate au barreau de l'Aveyron, a manqué aux devoirs de probité, délicatesse, courtoisie, dignité et confraternité, et prononcer en conséquence toute sanction disciplinaire légalement prévue. Selon délibération du conseil de l'ordre du barreau de l'Aveyron en date du 12 janvier 2024 ont été désignés deux rapporteurs en la personne de Maître Christophe Bringer et Maître Laurence Foucault. Après prolongation du délai de dépôt du rapport, Maître Bringer et Maître Foucault ont déposé leur rapport le 10 juillet 2024. Selon acte de commissaire de justice en date des 10 et 13 septembre 2024 Maître [W] a été citée à comparaître devant le conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier (ci-après le conseil de discipline). Selon décision en date du 19 décembre 2024 le conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier a prononcé la relaxe des poursuite diligentées contre Maître [W]. Cette décision a été notifiée au bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron selon courrier recommandé en date du 19 décembre 2024 dont l'avis de réception a été signé le 24 décembre 2024. Selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron a relevé appel de la décision de relaxe. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plan ample exposé des faits, moyens et prétentions, le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron demande à la cour de : juger recevable le recours formé le 22 janvier 2025, réformer la sentence disciplinaire prononcée le 19 décembre 2024 par le conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier, juger que Maître [W] a manqué aux devoirs de confraternité, loyauté, délicatesse et probité, principes essentiels de la déontologie de la profession d'avocat, prononcer à l'encontre de Maître [W] telle sanction disciplinaire proportionnée à la gravité des manquements constatés, condamner Maître [W] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plan ample exposé des faits, moyens et prétentions, Maître [W] demande à la Cour de : accueillir en la forme le recours du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron, le rejeter au fond, confirmer la sentence disciplinaire prononcée le 19 décembre 2024, condamner le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron aux entiers dépens d'appel. Le procureur général s'en remet à l'appréciation de la cour, ajoutant que si une faute disciplinaire était retenue, la sanction devrait être celle du blâme. Me [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION A titre liminaire, l'appel du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron formé contre la décision en date du 19 décembre 2024 du conseil de discipline, exercé dans le délai légal d'un mois, sera déclaré recevable, aucune des parties, au demeurant, n'en disconvenant. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron critique la décision de relaxe prise par le conseil de discipline aux motifs que, contrairement à ce qu'il a estimé, Maître [W], en provoquant son retrait soudain de la SCP [W] [B] [T], a porté préjudice aux intérêts de ses associées, et, en procédant à la résiliation des baux en cours, a privé brutalement ses associées de leurs conditions d'exercice, contrevenant ainsi aux devoirs de confraternité, de loyauté, de délicatesse et de probité. S'agissant du premier grief, il convient de rappeler qu'il est constant que, suite à des dissensions internes, Maîtres [B] et [T] ont informé Maître [W] le 28 septembre 2018 de leur volonté de quitter la SCP au sein de laquelle elles étaient associées, que des discussions ont eu lieu vainement entre les parties, que le protocole transactionnel proposé par Maîtres [B] et [T] à Maître [W] a été rejeté par cette dernière le 29 décembre 2018, que Maîtres [B] et [T] ont notifié leur retrait de la SCP le 29 janvier 2019 et que Maître [W] en a fait de même le 5 février 2019. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron estime que la soudaineté avec laquelle Maître [W] a notifié son propre retrait, qui a eu pour conséquence immédiate de priver Maître [B] et [T] de leur domiciliation professionnelle, condition essentielle à l'exercice de leur profession, constitue un manquement aux devoirs de son état, spécialement les obligations de confraternité, de loyauté, de délicatesse et de probité. Si, effectivement, le retrait de Maître [W] a été notifié seulement quelques jours après celui de Maîtres [B] et [T], il reste qu'aucun délai légal n'enfermait la faculté pour Maître [W] de se retirer de la SCP, lequel pouvait intervenir à tout moment selon la seule volonté de son titulaire, le bâtonnier admettant au demeurant lui-même dans ses écritures qu'il ne saurait être dénié à un avocat le droit de se retirer d'une structure d'exercice professionnelle. A cet égard, le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron ne saurait affirmer, en invoquant les statuts de la SCP, que les associées retrayantes disposaient d'un délai de six mois à compter de leur retrait pour planifier leur réinstallation, l'article 32 des statuts stipulant au contraire un délai six mois dans le seul intérêt de la SCP et de ses associés pour leur permettre de racheter les parts ou de les céder à un tiers. Ainsi qu'elle l'oppose à juste titre, et ce qu'a repris le conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier dans la décision critiquée, Maître [W], face au retrait simultané de ses deux associées, ne disposait que d'une alternative consistant, à défaut de notifier immédiatement son propre retrait, à laisser courir le délai de six mois l'obligeant, à terme, et à défaut d'acquéreur des parts de ses deux associées ' hypothèse plus que probable compte tenu des dissensions internes à la SCP ' à l'acquisition de leurs parts à des conditions qu'elle jugeait ne pas pouvoir accepter. Il ne saurait dès lors être reproché à Maître [W] l'exercice de son droit de retrait, dont elle avait la libre disposition et qui n'était enfermé dans aucun délai, pas plus que les conséquences immédiates en découlant puisqu'elles sont attachées à la dissolution de la SCP et non à une quelconque volonté de Maître [W] de porter préjudice à ses associés. En effet, et s'agissant du second grief développé par le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron, la résiliation des baux et donc la privation des moyens d'exercice de Maîtres [B] et [T] découle, ipso facto, de la dissolution de plein droit de la SCP à partir du moment où les trois associées ont notifié leur retrait. Si le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron semble douter de cette analyse, il reste que les dispositions de l'article 77 du décret du 20 juillet 1992 applicable aux sociétés civiles professionnelles d'avocat, rappelées à juste titre par Maître [W], prévoient que « la société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait ['] ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers », seconde hypothèse qui correspond bien au cas d'espèce. Dès lors que, pour les motifs ci-dessus développés, il ne peut être raisonnablement reproché à Maître [W] d'avoir notifié son retrait après celui de ses associées, il ne saurait pas plus lui être fait grief d'avoir constaté la résiliation des baux liant la SCP, conséquence directe de la dissolution de la SCP indépendante de la volonté de Maître [W], peu important, à cet égard, que Maître [W], propriétaire des locaux situés à Rodez, aurait été placée dans une situation plus avantageuse que ses associées, cette circonstance n'étant pas de nature à priver Maître [W] de l'exercice de son droit de retrait. D'ailleurs, ainsi que le conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier et Maître [W] le relèvent pertinemment, Maîtres [B] et [T], acquiesçant à cette situation de fait, ont saisi elles-mêmes le juge des référés aux fins notamment de résiliation des baux en question, n'ont pas souhaité se maintenir dans les lieux alors qu'elles l'auraient pu au moins jusqu'à la fin du mois de février 2019 ' ce loyer avait été réglé par anticipation ' et ont, en toute hypothèse, rapidement retrouvé des locaux professionnels leur permettant d'exercer leur métier dans des conditions conformes aux règles de leur profession. Au final, s'il peut être regrettable que les trois associées de la SCP [W] [6] n'aient pas été en capacité de négocier leur séparation dans des conditions optimales, contraignant les unes et les autres à exercer leur droit de retrait avec les conséquences immédiates en découlant, notamment s'agissant de leur domiciliation professionnelle, il reste qu'il ne peut être sérieusement imputé à Maître [W] un quelconque manquement aux devoirs de confraternité, de loyauté, de délicatesse et de probité, contrairement à ce que soutient le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron. La preuve n'étant pas rapportée d'un quelconque manquement déontologique de Maître [W], il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire : la décision du conseil de discipline du 19 décembre 2024 sera donc confirmée. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevable l'appel du bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron formé contre la décision en date du 19 décembre 2024 du conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier ; Confirme la décision en date du 19 décembre 2024 du conseil régional de discipline près la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Aveyron aux dépens d'appel. Le greffier Le premier président
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Ch. Aud.solennelles
- Date
- 7 août 2025
Référence
6896d762fd8bd33bb83ea549
Données disponibles
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