Cour d'Appel1ère Ch. Aud.solennelles
Cour d'Appel · 1ère Ch. Aud.solennelles — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d769fd8bd33bb83ea54f
- Date
- 7 août 2025
- Condamnation
- 22 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre civile ARRET DU 07 AOUT 2025 N° RG 23/06081 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBS3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 OCTOBRE 2023 CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE [Localité 9] DEMANDEUR AU RECOURS: Monsieur [I] [C] [Adresse 2] [Localité 7] Représente par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2023-009929 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR AU RECOURS : Maître [K] [O] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Stéphane BONAFOS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES EN PRESENCE DE PARQUET GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] en la personne de M. Robert BARTOLETTI, Substitut général Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES-ORIENTALES Palais de Justice [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre M. Jonathan ROBERTSON, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Mme Corinne STRUNK, conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 27 septembre 2023, reçue au secrétariat du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier le 6 octobre 2023, Monsieur [I] [C] a saisi ledit conseil régional (ci-après « le conseil de discipline ») d'une demande de sanctions à l'encontre de Maître Malika Raynal, avocate au barreau des Pyrénées-Orientales. Par ordonnance du 6 octobre 2023, sa requête a été déclarée irrecevable et mal fondée par le président du conseil de discipline qui a considéré que : la requête était nulle, faute de mentionner les nom, prénom, profession, domicile, date et lieu de naissance de son auteur conformément aux dispositions des articles 54 et 57 du code de procédure civile auxquelles renvoie l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat le conseil de discipline n'était compétent que pour sanctionner une infraction déontologique et non pour juger de la pertinence des actions mises en place dans le cadre de la gestion d'un dossier par un avocat de surcroît, les griefs soulevés par Monsieur [C] n'étaient pas sérieusement étayés par les pièces jointes à sa requête et relevaient manifestement d'une contestation d'honoraires ou d'une action en responsabilité civile professionnelle. Par déclaration enregistrée le 12 décembre 2023, Monsieur [C] a fait appel de cette décision. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel a, en vertu des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, ordonné la fixation de l'affaire à bref délai. Par conclusions du 21 janvier 2024, Monsieur [C] a sollicité l'infirmation de la décision déférée et a demandé le renvoi du dossier devant le conseil de discipline aux fins de désignation d'un conseiller rapporteur chargé d'instruire sa plainte. Par conclusions du 19 février 2024, Maître [O] a sollicité le rejet des demandes de Monsieur [C] et la confirmation de l'ordonnance critiquée, outre la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus du montant du timbre fiscale de 225 euros. A l'audience du 29 mars 2024 à laquelle l'affaire a été débattue, le procureur général s'en est rapporté oralement à la sagesse de la cour. Par arrêt contradictoire du 29 mai 2024, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la question relevée d'office par la juridiction tenant à la possibilité pour l'avocat poursuivi d'être partie à la procédure d'appel de l'ordonnance de rejet du président du conseil de discipline, au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 188-2 du décret précité qui réservent la notification de la décision de la cour d'appel au seul auteur de la réclamation, une simple copie étant communiquée à l'avocat poursuivi et au bâtonnier. Aux termes de ses écritures transmises par message RPVA du 11 septembre 2024, Maître [O] conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel au motif que n'ayant pas été partie à l'instance devant le conseil de discipline, elle ne saurait avoir la qualité d'intimée. Plus subsidiairement, elle considère que c'est à juste titre que le président du conseil de discipline a constaté à la fois la nullité de la requête, faute de comporter l'ensemble des mentions requises, et son caractère irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé et qu'elle n'est étayée par aucune des pièces jointes. Maître [O] qui rappelle avoir été saisie par Monsieur [C] afin de contester devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan un commandement de payer valant saisie immobilière qui lui avait été délivré, expose avoir été contrainte de mettre un terme à sa mission après lui avoir réclamé en vain, malgré plusieurs relances, le règlement de ses honoraires. Aussi, elle conclut de nouveau, à titre subsidiaire, au rejet de ses demandes, à la confirmation de l'ordonnance critiquée et à la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée du montant du timbre fiscal de 225 euros. Aux termes de ses écritures transmises par message RPVA du 28 octobre 2024, Monsieur [C] fait valoir que la question de savoir si Maître [O] peut être considérée comme une partie est sérieuse mais ne saurait entacher la recevabilité de la déclaration d'appel. Sur le fond, il maintient que c'est à tort que le président du conseil de discipline a considéré nulle sa requête dès lors que les mentions substantielles que sont le nom, le prénom et l'adresse du requérant y figuraient et que seule la partie adverse aurait pu exciper de la nullité de l'acte en faisant la démonstration d'un grief. De même, il maintient ne pas avoir été défendu avec diligence par son ancien conseil qui, dans le cadre d'une action en paiement d'un emprunt immobilier, avait déployé des actions inutiles et échoué à obtenir sa prise en charge dans le cadre d'un contrat d'assurance. Aussi, il soutient qu'il existe des éléments suffisants pour permettre l'instruction d'une procédure disciplinaire et sollicite de plus fort l'infirmation de l'ordonnance contestée, le renvoi du dossier devant le conseil de discipline aux fins de désignation d'un rapporteur et la condamnation de Maître [O] aux entiers dépens. A l'audience du 8 avril 2025 à laquelle l'affaire a été débattue, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a présenté des observations orales, sans déposer d'écritures, en faveur de la confirmation de l'ordonnance critiquée. Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, s'en est rapporté à la décision de la cour. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'article 188-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 pris en application de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire dispose que l'ordonnance par laquelle le président du conseil de discipline rejette la requête de l'auteur de la réclamation, peut être déférée à la cour d'appel, le recours étant formé, instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire. Il n'en ressort aucune précision sur la partie intimée. Toutefois, le même article prévoit, en son 3ème alinéa, que la décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe à l'auteur de la réclamation et que, tout au plus, une copie de cette décision est communiquée à l'avocat dit poursuivi. Il s'en déduit que l'avocat concerné n'est pas partie intimée à la présente instance. Le fait d'avoir été désigné comme tel par l'appelant ne rend pas irrecevable pour autant le recours exercé par ce dernier dès lors que celui-ci satisfait aux conditions de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel et qu'en particulier la déclaration d'appel a été remise au greffe dans les formes prescrites à peine d'irrecevabilité par l'article 930-1 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir opposée par Maître [O] doit donc être rejetée. Sur le bien-fondé du recours En application de l'article 188-1 du décret précité, le président du conseil de discipline peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de discipline rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application de l'article 188 alinéa 2 du même décret, la requête présentée par l'auteur de la réclamation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. S'agissant d'un vice de forme, seul l'avocat poursuivi, en cas de saisine du conseil de discipline par son président, aurait pu exciper de la nullité de la requête en prouvant conformément à l'article 114 alinéa 2 du même code, le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il soulevait. Le pouvoir de rejeter d'office les requêtes que le président du conseil de discipline estime irrecevables ou manifestement infondées ne s'étend pas aux exceptions de nullité. C'est donc à tort que le président du conseil de discipline a cru pouvoir déclarer nulle la requête présentée par Monsieur [C] au motif qu'elle ne mentionnait pas notamment la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance du requérant. Toutefois, force est de constater qu'aux termes de sa requête Monsieur [C] qui se borne à critiquer l'opportunité des actions engagées par son ancien conseil, n'argue d'aucun manquement de nature déontologique susceptible d'être reproché à Maître [O]. Ainsi que le président du conseil de discipline l'a estimé dans sa décision critiquée, les griefs qu'il invoque et qui ne sont pas davantage étayés par les pièces jointes à sa requête, relèvent davantage d'une contestation d'honoraires ou d'un engagement de la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat. La décision du conseil de discipline sera donc confirmée. Monsieur [C], en ce qu'il succombe en son recours, sera tenu aux dépens mais ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que Maître [O] n'a pas la qualité de partie à l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par remise au greffe, Rejette la fin de non-recevoir opposée par Maître [K] [O] ; Confirme l'ordonnance en date du 6 octobre 2023 du président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens. Le greffier Le premier président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Ch. Aud.solennelles
- Date
- 7 août 2025
Référence
6896d769fd8bd33bb83ea54f
Données disponibles
- Texte intégral
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