Cour d'Appel1ère Ch. Aud.solennelles
Cour d'Appel · 1ère Ch. Aud.solennelles — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d76bfd8bd33bb83ea551
- Date
- 7 août 2025
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre civile ARRET DU 07 AOUT 2025 N° RG 23/05414 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAGE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 JUILLET 2023 CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE [Localité 9] DEMANDEUR AU RECOURS: Monsieur [N] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2023-009152 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR AU RECOURS : Monsieur [M] [G] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Gilles BOXO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES EN PRESENCE DE Monsieur LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DES PYRENEES-ORIENTALES Palais de Justice [Adresse 8] [Localité 5] Représentanté par Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES PARQUET GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 3] en la personne de M. [L] BARTOLETTI, subsitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ: L'affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre M. Jonathan ROBERTSON, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Mme Corinne STRUNK, conseillère qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Michel ETCHEVERRY, premier président, et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE Par courriel en date du 6 juillet 2023, reçu le lendemain au secrétariat du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier, Monsieur [N] [F] a saisi ledit conseil régional (ci-après « le conseil de discipline ») d'une demande de sanctions à l'encontre de Maître Hicham Koulli, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales. Par ordonnance du 10 juillet 2023, sa requête a été déclarée irrecevable et mal fondée par le président du conseil de discipline qui a considéré que : la requête était irrecevable, faute de mentionner les nom, prénom, profession, domicile, date et lieu de naissance de son auteur ainsi qu'il est prévu, à peine de nullité, par les articles 54 et 57 du code de procédure civile auxquels renvoie l'article 188 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat la lecture des pièces jointes faisait apparaître des difficultés de communication mais aucun fait pouvant relever d'une procédure disciplinaire. Par déclaration enregistrée le 2 novembre 2023, Monsieur [F], qui a été admis le 27 octobre 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a fait appel de cette décision. Par ordonnance du 20 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel a, en vertu des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, ordonné la fixation de l'affaire à bref délai. Par arrêt du 14 juin 2024, la cour d'appel, saisie sur déféré, a considéré que Maître [G] n'avait pas la qualité d'intimé et, par substitution de motifs, a confirmé l'ordonnance en date du 8 mars 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 27 février 2024 dans son intérêt. A l'audience du 8 avril 2025 à laquelle l'affaire a été appelée, l'appelant a déposé les conclusions qu'il avait transmises par message RPVA du 19 décembre 2023 aux fins d'infirmation de la décision du conseil de discipline et de renvoi du dossier devant ledit conseil en vue de la désignation d'un conseiller rapporteur chargé d'instruire sa plainte. Aux termes de ses écritures, Monsieur [F] soutient que c'est à tort que le président du conseil de discipline a estimé irrecevable sa requête dès lors que les mentions substantielles que sont le nom, le prénom et l'adresse du requérant y figuraient et que seule la partie adverse aurait pu solliciter la nullité de l'acte pour vice de forme en faisant la démonstration d'un grief. Sur le fond, Monsieur [F] qui expose avoir été contraint de se défendre seul après que Maître [G] ait renoncé à l'assister dans une affaire l'opposant à un opticien devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, fait valoir que les manquements susceptibles d'être reprochés à son ancien avocat excèdent de simples difficultés de communication ' lesquelles constitueraient déjà en soi un manquement ' et relèvent tant des incohérences qu'il a pu repérer dans ses écritures que de son manquement au devoir de conseil, s'agissant notamment de l'opportunité d'attraire à la cause la [7]. Il ajoute qu'alors qu'il avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle, Maître [G] ne pouvait se faire autoriser à déposer son mandat et se faire remplacer que pour des motifs sérieux qu'il appartenait au bâtonnier d'apprécier. Aussi, il maintient qu'il existe des éléments suffisants pour permettre l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. A la même audience, la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a présenté des observations orales, sans déposer d'écritures, en faveur de la confirmation de l'ordonnance critiquée. Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, s'en est rapporté à la décision de la cour. MOTIVATION En application de l'article 188-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction issue du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 pris en application de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le président du conseil de discipline peut, sans tenir d'audience et avant saisine du conseil de discipline, rejeter par ordonnance motivée la requête de l'auteur de la réclamation s'il l'estime irrecevable, manifestement infondée ou si elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application de l'article 188 alinéa 2 du même décret, la requête présentée par l'auteur de la réclamation doit contenir, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile. S'agissant d'un vice de forme, seul l'avocat poursuivi, en cas de saisine du conseil de discipline par son président, aurait pu exciper de la nullité de la requête en prouvant conformément à l'article 114 alinéa 2 du même code, le grief que lui aurait causé l'irrégularité qu'il soulevait. Le pouvoir de rejeter d'office les requêtes que le président du conseil de discipline estime irrecevables ou manifestement infondées ne s'étend pas aux exceptions de nullité. C'est donc à tort que le président du conseil de discipline a cru pouvoir - entretenant une confusion entre le régime des exceptions de nullité pour vice de forme et celui des fins de non-recevoir - déclarer irrecevable la requête présentée par Monsieur [F] au motif qu'elle ne mentionnait pas notamment la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance du requérant. La décision dont appel sera donc infirmée de ce chef. Toutefois, force est de constater qu'aux termes de sa requête Monsieur [F], qui rappelle pour l'essentiel les nombreuses correspondances qu'il a estimé devoir adresser à son conseil avant que celui-ci mette fin à sa mission, ne fait état d'aucun manquement de nature déontologique susceptible d'être reproché à ce dernier. Les manquements allégués s'agissant tant de la manière dont il a rempli son obligation de conseil que des conditions dans lesquelles il a été déchargé de sa mission relèveraient davantage, s'ils étaient établis, de la responsabilité professionnelle de l'avocat. C'est donc à juste titre que le président du conseil de discipline a pu estimer que la requête présentée par Monsieur [F] était manifestement infondée. La décision contestée sera donc confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance en date du 10 juillet 2023 du président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle a déclaré manifestement infondée la requête présentée par Monsieur [N] [F] ; Statuant de nouveau de ce chef, Déclare recevable la requête présentée par Monsieur [N] [F] ; Confirme l'ordonnance en date du 10 juillet 2023 du président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle a déclaré manifestement infondée la requête présentée par Monsieur [N] [F]. Condamne Monsieur [N] [F] aux dépens. Le greffier Le premier président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Ch. Aud.solennelles
- Date
- 7 août 2025
Référence
6896d76bfd8bd33bb83ea551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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