Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2025
- ECLI
- 6896d776fd8bd33bb83ea55b
- Date
- 8 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPU ETRANGER : M. [Y] [W] né le 09 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 11h33 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 août 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [W] interjeté par courriel du 06 août 2025 à 17h21 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [W], appelant, assisté de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [V] [P], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Mehdi ADJEMI et M. [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [W], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête A l'audience de ce jour, le conseil de M. [Y] [W] s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. - Sur l'absence de perspective d'éloignement Conformément à l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [Y] [W] n'est pas démontrée, dès lors : - que la preuve, en l'état, que M. [Y] [W] soit un ressortissant algérien n'est pas rapportée avec certitude de sorte qu'il pourrait être éloigné vers un autre pays que l'Algérie après détermination de sa nationalité; - qu' en tout état de cause, les autorités algériennes n'ont pas répondu défavorablement à la demande de laissez-passer des autorités françaises formulée dès le 1er août 2025 et qu'il n'est pas établi qu'elles ne répondront pas dans un délai compatible avec celui du placement en rétention administrative à cette demande, ce qui permettra en cas de réponse favorable d'organiser l'éloignement par avion vers l'Algérie de M. [Y] [W], - qu'il ne peut être préjugé de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, étant rappelé que quel que soit l'état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [W] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DONNONS acte au conseil de M. [Y] [W] de ce qu'il s'est désisté du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 août 2025 à 11h33 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 août 2025 à 15h35. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPU M. [Y] [W] contre M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE Ordonnnance notifiée le 08 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [Y] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE et son représentant, au cra de [Localité 1], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du Code de larticle 141-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6896d776fd8bd33bb83ea55b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel