Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 7 août 2025
- ECLI
- 6896d7acfd8bd33bb83ea58d
- Date
- 7 août 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] 8ème chambre LYON, le 07 Août 2025 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N° RG 25/05430 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOCA Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 05 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00434 La société THANH ONGLES SARL, immatriculée sous le numéro 520 214 743 RCS [Localité 9], représentée par son Gérant et representant légal en exercice. [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON APPELANTE Madame [V] [S] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON Monsieur [M] [S] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON Monsieur [O] [S] [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉS Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier, Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/05430 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOCA dans une instance entre les parties ci-dessus, Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Timo RAINIO, conseil de l'appelante, via RPVA le 30 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, - DONNER ACTE à la SARL THANH ONGLES de son désistement de son appel dirigé contre Mme [V] [S], M. [M] [S] et M. [O] [S] ; - CONSTATER l'extinction de l'appel principal et le dessaisissement de la Cour ; - DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté ; Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, les intimés n'ayant pas présenté d'appels ni de demandes incidents ; Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ; Que toutefois à défaut de preuve d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel de la société THANH ONGLES SARL à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 05 Mai 2025, enregistrée sous le N° RG 25/00434 ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamnons la SARL THANH ONGLES aux dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties conformément à l'article 399 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6896d7acfd8bd33bb83ea58d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel