Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 août 2025
- ECLI
- 6896d801fd8bd33bb83ea5db
- Date
- 8 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7T N° de Minute : 1411 Ordonnance du vendredi 08 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [U] né le 16 Janvier 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [O] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 août 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 08 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 août 2025 à 10 h 27 notifiée à 10 h 40 à M. [X] [U] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2025 à 15 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U], né le 16 janvier 2007 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 7 juillet 2025, notifié le 9 juillet 2025 à 08h32, pour l'exécution d'une mesure d'éloignement vers l'Algérie, au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Beauvais le 3 mars 2025. Par décision en date du 13 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté le recours en annulation du placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat délégué de la cour d'appel de Douai le 15 juillet 2025. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 août 2025 à 10h27, notifiée à 10h40, ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [X] [U] du 7 août 2025 à 15h06 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de sa rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève de nouveaux moyens tirés de : - l'irrecevabilité de la requête compte tenu de l'absence de copie actualisée du registre ; - l'irrégularité de la requête en prolongation quant à l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration, - l'insuffisance de diligences de l'administration, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête de la préfecture L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.' En l'espèce, il convient de relever que M. [U] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer en quoi le registre ne serait pas actualisé et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'ensemble des décisions rendues par le juge judiciaire jusqu'à présent dans la présente procédure sont mentionnées dans le registre produit et il apparaît donc actualisé, M. [U] n'invoquant aucune autre information qui devrait s'y trouver. Le moyen sera donc rejeté et la requête du préfet déclarée recevable. Sur les diligences de l'administration L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que l'administration a produit l'intégralité des pièces justifiant de ses diligences au soutien de sa requête en prolongation contrairement à ce que soutient l'appelant étant relevé que la préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités algériennes par courrier du 7 juillet 2025 et par courriel le 11 juillet 2025 à 09h23 et qu'une relance a été effectuée le 1er août 2025 à 12h09. Il sera rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire et des rendez-vous consulaires relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. Une demande de routing a également été faite dès le 9 juillet 2025. Enfin, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dès lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. Dès lors, il est largement prématuré de soutenir que la reconduite en Algérie ne pourra intervenir dans un délai raisonnable alors que l'identification de M. [X] [U] n'est pas certaine. En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) et b) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire et de date de vol, documents indispensables à l'éloignement, compte tenu de l'absence de document d'identité et de voyage, de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les diligences sont en cours et le moyen doit être écarté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Clotilde VANHOVE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 08 août 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [R] [O] Le greffier N° RG 25/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7T REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1411 DU 08 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [X] [U] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [U] le vendredi 08 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Roseline CHAUDON le vendredi 08 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 08 août 2025 N° RG 25/01407 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7T
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6896d801fd8bd33bb83ea5db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel