Tribunal Judiciaire0P2 P.proximité-ATF2
Tribunal Judiciaire · 0P2 P.proximité-ATF2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 689a3588fd8239f1252f7236
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024 Président : Madame BERTRAND, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023 GROSSE : Le ................................................... à Me ....Catherine GAUTHIER Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04670 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3V7E PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [Y], [I], [K], [M] [Z] né le 08 Janvier 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] non comparant RAISONS DU LITIGE Suivant exploit d'huissier en date du 05 juin 2023 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [Y] [I] [K] [M] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d'obtenir à titre principal la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du requis, que soit prononcée l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, la condamnation du requis au paiement de la somme de 2 408.29 € outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 février 2022 sur la somme de 544.46 € et pour le surplus à compter de l'assignation, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ainsi qu'à la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire est retenue à l'audience du 09 octobre 2023 à laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, s'en rapporte à son exploit introductif d'instance auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Elle verse aux débats une quittance subrogative du 14 septembre 2023 et un décompte du 02 octobre 2023 pour un montant de 4 220.93 €. Monsieur [Y] [I] [K] [M] [Z], dont la citation a été remise à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l'espèce, selon acte sous seing privé en date du 06 août 2021, Monsieur [J] [H] et Madame [W] [H] ont donné à bail à Monsieur [Y] [I] [K] [M] [Z] un logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 420 € provision sur charges comprise. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et charges. Il résulte des pièces versées aux débats que la société requérante a réglé au bailleur la somme de 544.46 € selon quittance subrogative du 14 janvier 2022 ; qu'un commandement de payer a été délivré le 10 février 2022 à Monsieur [Y] [I] [K] [M] [Z] pour obtenir le paiement en principal cette somme ; qu'une quittance subrogative a été établie le 11 avril 2023 pour un montant total de 3 008.10 €. Le bailleur n'étant pas dans la cause, la demande au titre de la résiliation du bail et les demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation sont rejetées. En outre, il résulte de la lecture du dispositif de l'assignation délivrée le 05 juin 2023 que la société requérante sollicite la condamnation du locataire au paiement de la somme de 2 408.29 €. Elle ne justifie pas avoir contradictoirement porté à la connaissance du défendeur la quittance subrogative du 14 septembre 2023 et le décompte du 02 octobre 2023 pour un montant de 4 220.93 €. Par conséquent, conformément au principe du contradictoire, seule la somme mentionnée au dispositif de l'assignation sera retenue et le requis condamné au paiement de la somme de 2 408.29 € correspondant au montant porté sur le décompte du 02 mai 2023, correspondant à la quittance subrogative du 11 avril 2023 après déduction des versements réalisés par le défendeur pour un total de 599.81 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date du commandement du payer, sur la somme de 544.46 € et pour le surplus à compter du 05 juin 2023, date de l'assignation. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Par suite, le défendeur, qui succombe, verra les dépens mis à sa charge. Pour des raisons d'équité, aucune somme ne sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la demande au titre de la résiliation du bail et des demandes subséquentes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [K] [M] [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 408.29 € au titre des sommes dues selon quittance subrogative du 11 avril 2023 outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 sur la somme de 544.46 € et pour le surplus à compter du 05 juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [I] [K] [M] [Z] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses plus amples demandes ; RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile. Elle verarticle 2306 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P2 P.proximité-ATF2
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
689a3588fd8239f1252f7236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA