Tribunal Judiciaire0P2 P.proximité-ATF2
Tribunal Judiciaire · 0P2 P.proximité-ATF2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 689a3588fd8239f1252f723a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 368 377 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024 Président : Madame BERTRAND, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023 GROSSE : Le ................................................... à Me ..MARQUAND-GAIRARD-[Localité 5] à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05845 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35NR PARTIES : DEMANDERESSE E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [F] [M] née le 17 Janvier 1965 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1] non comparante Monsieur [B] [O] né le 08 Avril 1979 à [Localité 3], domicilié : chez Mme [M] [F], [Adresse 4] non comparant Madame [R] [Y] née le 28 Octobre 1976 à [Localité 8], domiciliée : chez Mme [M] [F], [Adresse 4] non comparante EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 27 novembre 2015, l'office public de l'habitat 13 HABITAT a donné à bail un bien à usage d'habitation à Madame [F] [M] situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 270,30 euros hors charges. Par courrier du 18 novembre 2022, Madame [F] [M] informe le bailleur qu'elle ne vit plus dans le logement susmentionné depuis le mois de février 2022. Elle explique avoir confié les clés de son appartement à Monsieur [B] [O] pour qu'il le repeigne et que depuis lors celui-ci occupe les lieux. Selon les rapports d'enquête du 23 décembre 2022 et du 10 janvier 2023, Madame [F] [M] n'occupe plus l'appartement litigieux ; les lieux sont aujourd'hui occupés par Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y]. Par acte d’huissier du 15 septembre 2023, l'office public de l'habitat 13 HABITAT a assigné Madame [F] [M], Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti le 27 novembre 2015 à Madame [F] [M], du fait de l'inoccupation de l'appartement par la locataire, condamner Madame [F] [M] à lui payer la somme de 3 683,77 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés au 1er août 2023, constater que Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, dire et juger qu'en l'application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le délai de deux mois accorder aux occupants à compter du commandement de quitter les lieux sera supprimé, condamner Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 372,91 euros et ce jusqu'à libération des lieux, condamner solidairement Madame [F] [M], Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 09 octobre 2033. A cette audience, l'office public de l'habitat 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que cités à étude, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y], ne sont ni présents, ni représentés. Madame [F] [M] dont la citation a été transformée en procès verbal de recherches infructueuses, n'est ni présente ni représentée. Après débats clos, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail En application de l'article L 552-3-5 du code de la construction et de l'habitat « les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail ». En l'espèce, selon acte sous seing privé du 27 novembre 2015, l'office public de l'habitat 13 HABITAT a donné à bail un bien à usage d'habitation à Madame [F] [M] situé [Adresse 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 270,30 euros hors charges. Par courrier du 18 novembre 2022, Madame [F] [M] informe le bailleur qu'elle ne vit plus dans le logement susmentionné depuis le mois de février 2022. Elle explique avoir confié les clés de son appartement à Monsieur [B] [O] pour qu'il le repeigne et que depuis lors celui-ci occupe les lieux. Selon le rapport d'enquête établi le 10 janvier 2023 à la demande de l'office public de l'habitat 13 HABITAT, le logement susmentionné est occupé par Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y]. Par conséquent, le bail d'habitation consenti le 27 novembre 2015 est résilié depuis le 10 janvier 2023, date du rapport d'enquête constatant l'inoccupation du logement par Madame [F] [M]. Elle est alors déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local depuis cette date. Sur l'expulsion L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances. Il résulte du rapport d'enquête du 10 janvier 2023 que Monsieur [B] [O] a déclaré avoir été hospitalisé à la clinique en même temps que Madame [F] [M] et que celle-ci lui a confié les clés pour repeindre son appartement situé [Adresse 6]. Il indique avoir effectué des travaux dans l'appartement litigieux et ajoute occuper les lieux avec sa compagne Madame [R] [Y] et n'avoir plus de nouvelle de Madame [F] [M]. Par conséquent, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] ne justifient pas de titre pour l'occupation du logement susmentionné ; ils sont donc occupants sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 6]. Il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin l'expulsion de Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, ainsi que l'enlèvement des meubles, avec au besoin l'assistance de la force publique, de l'appartement situé [Adresse 6]. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte en raison de la faculté pour le requérant de solliciter le concours de la force publique. Sur la dette locative Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle de la locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. L'office public de l'habitat 13 HABITAT fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu'un décompte. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l'office public de l'habitat 13 HABITAT. Madame [F] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 1 178,19 € représentant l'arriéré locatif au 10 janvier 2023, date de résiliation du bail du 27 novembre 2015 et échéance du mois de décembre 2022 incluse. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] prive le bailleur de son droit d'user et de disposer des lieux. Compte tenu de la résiliation du bail et afin de préserver les intérêts du bailleur, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation, dont la nature est mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, sera fixé au montant 372,91 euros, qui représente la valeur locative de l'appartement litigieux, tel que cela ressort du décompte produit aux débats. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles Succombant Madame [F] [M], Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] seront condamnés à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail portant sur l'appartement sis [Adresse 6] établi le 27 novembre 2015, à compter du 10 janvier 2023 en raison de l'inoccupation des lieux par Madame [F] [M] ; CONSTATE que Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 6] ; ORDONNE, l’expulsion Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] ainsi et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre sis [Adresse 6], avec le concours de la force publique si besoin est ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT, la somme de 1 178,19 euros au titre de l'arriéré locatif du au 10 janvier 2023, terme du mois de décembre 2022 inclus ; CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] à payer à l'office public de l'habitat 13 HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant fixé provisoirement à la somme de 372,91 euros à compter du 11 janvier 2023 et ce jusqu'à totale libération des lieux ; CONDAMNE Madame [F] [M], Monsieur [B] [O] et Madame [R] [Y] aux dépens de l'instance ; REJETTE la demande de l'office public de l'habitat 13 HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETTE le surplus des demandes RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 544 du Code civil dispose que la propriétarticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle L 412-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P2 P.proximité-ATF2
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
689a3588fd8239f1252f723a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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