Tribunal Judiciaire0P2 P.proximité-ATF2
Tribunal Judiciaire · 0P2 P.proximité-ATF2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 689a3589fd8239f1252f7250
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024 Président : Madame BERTRAND, Juge Greffier : Madame DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/04201 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TMU PARTIES : DEMANDERESSE Association ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] non comparant RAISONS DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 17 juin 2023, l'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Économique) a assigné Monsieur [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de voir : condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 3 083,36 € représentant le solde d'un microcrédit (prêt d'honneur numéro [Numéro identifiant 4]) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. L'affaire est appelée et retenue à l'audience du 09 octobre 2023 à laquelle l'ADIE, représentée par son avocat, s'en rapporte à son assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [D], ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. L'affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Attendu qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'en outre, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que des pièces communiquées par la requérante, il ressort que le 27 janvier 2020, l'ADIE a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt personnel d'un montant de 4 000 €, remboursable en 48 échéances avec un TEG de 2,03 % ; que les financements ont été accordés pour les besoins de l'exercice de l'activité professionnelle afin d'ouvrir un salon de tatouage ; Qu'à partir du mois de décembre 2021, Monsieur [Z] [D] n'a plus payé les échéances du prêt ; que le total des paiements effectués s'élève à 916,64 € ; Qu'en l'absence de régularisation, le 19 mars 2022 l'ADIE a prononcé la déchéance du terme en exigeant le remboursement de la somme de 3 083,36 € pour le prêt d'honneur à l'égard de Monsieur [Z] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception ; Attendu qu'en conséquence, au vu des pièces produites et notamment de l'historique du compte et du décompte de créance, Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à l'ADIE la somme de 3 083,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; Attendu que Monsieur [Z] [D], partie défaillante dans le paiement, conservera la charge des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'en outre, Monsieur [Z] [D] sera tenu de payer à l’ADIE la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens considérant que la défaillance de l'emprunteur dans le paiement du crédit a contraint le demandeur à agir en justice et à exposer des frais pour obtenir le remboursement des sommes dues et ce, alors qu'une première mise en demeure est restée sans effet. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) la somme de 3 083,36 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023, date de l’assignation, au titre du solde du microcrédit (prêt d'honneur numéro [Numéro identifiant 4]) consenti le 27 janvier 2020 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à l'Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile que si learticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P2 P.proximité-ATF2
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
689a3589fd8239f1252f7250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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