Tribunal Judiciaire0P2 P.proximité-ATF2
Tribunal Judiciaire · 0P2 P.proximité-ATF2 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 689a358dfd8239f1252f72f1
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 680 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 08.01.2024 PROR 18 Mars 2024 Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 04 Septembre 2023 GROSSE : Le ................................................... à Me .Elysée CASANO..................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03653 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PP5 PARTIES : DEMANDEURS Madame [B] [C] veuve [F] née le 23 Février 1961 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [S], [K] [C] né le 06 Novembre 1962 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [N], [P] [C] né le 15 Janvier 1973 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elysée CASANO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Mme [B] [C] veuve [F], M. [S] [C] et M. [N] [C] ont fait ont citer M. [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 16 800 euros au titre de la dette locative, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure et de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [B] [C] veuve [F], M. [S] [C] et M. [N] [C] font valoir qu'un bail a été consenti le 1er avril 2020 par leur père, M. [T] [C], aux droits duquel ils viennent, à M. [G] [J] portant sur un appartement situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 750 euros et que le locataire a remis les clefs et est parti le 20 avril 2022, en laissant une dette locative très importante. Ils ajoutent que le bien a été vendu le 6 janvier 2023 et que M. [G] [J] a été vainement mis en demeure de payer la somme de 16 800 euros le 13 janvier 2023. À l'audience du 4 septembre 2023, Mme [B] [C] veuve [F], M. [S] [C] et M. [N] [C], représentés par leur avocat, se réfèrent expressément à leur acte introductif d'instance. M. [G] [J] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n'est ni présent ni représenté. L'affaire mise en délibéré au 27 novembre 2023 par mise à disposition au greffe a été prorogée au 18 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Selon l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [B] [C] veuve [F], M. [S] [C] et M. [N] [C] justifie venir aux droits de M. [T] [C], suite à son décès survenu le 6 février 2023. Il résulte du contrat de bail du 1er avril 2020 et du décompte joint à la mise en demeure que M. [G] [J] est redevable de la somme de 16 800 euros au titre des loyers impayés sur la période du mois d'avril 2020 au 20 avril 2022, date à laquelle les consorts [C] indiquent qu'il a quitté les lieux et remis les clefs. En conséquence, M. [G] [J] est condamné à payer la somme de 16 800 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2023. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et sur les frais non répétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, M. [G] [J], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’assignation. L'équité commande qur M. [G] [J] soit condamné à payer à Mme [B] [C] veuve [F], M. [S] [C] et M. [N] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [G] [J] à payer à Mme [B] [C] veuve [F], M. [S] [C] et M. [N] [C] la somme de seize mille huit cents euros (16 800 euros) au titre de la dette locative arrêtée au 20 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 ; CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’assignation ; CONDAMNE M. [G] [J] à payer à Mme [B] [C] veuve [F], M. [S] [C] et M. [N] [C] la somme de trois cents euros (300 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile le présen
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P2 P.proximité-ATF2
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
689a358dfd8239f1252f72f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA