Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 689a35c6fd8239f1252f761a
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 06 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00159 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LLV PARTIES : DEMANDERESSE Association AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS (AAJT), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [J] [L] né le 09 Avril 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 12 novembre 2021, l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS locataire de la société [Localité 8] Habitat a consenti un contrat de sous-location à Monsieur [J] [L] portant sur un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 259,63 euros, outre une provision sur charges de 45,25 euros et 3,50 euros d’assurance habitation. Le bail était consenti pour une durée de trois ans, non renouvelable. Par lettre du 23 mars 2023, l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS a informé à Monsieur [J] [L] de la nécessité de son relogement en raison d’une opération de réhabilitation de l’immeuble programmé par la bailleresse, la société [Localité 8] Habitat. Par acte sous seing privé du 21 avril 2023, la société [Localité 8] Habitat a consenti à l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS une convention d'occupation précaire concernant un local à usage d'habitation situé au [Adresse 6] dans le [Adresse 9] [Localité 7], en raison d’importants travaux de structure entrepris sur l’immeuble sis au [Adresse 1] nécessitant le déplacement de l’Association vers un logement mis à disposition provisoirement à compter du 21 avril 2023, pour une durée équivalente à celle observée pour lesdits travaux, sans la contrepartie d’une redevance, la locataire devant continuer à s’acquitter des loyers appelés sur le logement initial situé [Adresse 1] dans le [Adresse 9] [Localité 7]. Le 11 août 2023, l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS a fait signifier à Monsieur [J] [L] un commandement de payer la somme en principal de 1 000,14 euros. Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS a fait assigner Monsieur [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1708 et suivants du code civil, aux fins de voir, A titre principal : - constater la résiliation de plein droit du contrat pour violation des obligations contractuelles et expulsion sans délais de Monsieur [J] [L] ainsi que tous les occupants de son chef, - condamner Monsieur [J] [L] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, charges en sus, éventuellement révisée, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux. A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du bail et ce à ses torts et griefs exclusifs et expulsion sans délais de Monsieur [J] [L] ainsi que tous les occupants de son chef, - condamner Monsieur [J] [L] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, charges en sus, éventuellement révisée, et ce jusqu’à la parfaite libération des lieux. En tout état de cause : -condamner Monsieur [J] [L] au paiement de la somme de 2 044,90 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer - condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS du fait de sa résistance abusive, -condamner de Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 mai 2024. A l’audience l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Monsieur [J] [L], régulièrement cité par acte remis à étude, n’a pas comparu, n’a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable En application de l'article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. En l'occurrence, les parties sont liées par un contrat de sous-location signé le 12 novembre 2021 faisant expressément référence aux dispositions susvisées. Sur la résiliation L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 1728 2° du code civil. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aux termes de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce il est produit le contrat de sous-location signé par les parties qui contient en son article 4 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le contrat de sous-location sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [J] [L] le 18 août 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 1 000,14 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 septembre 2023. Monsieur [J] [L] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion du logement sis [Adresse 1] dans le troisième [Localité 7] ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Vu la résiliation du bail et n’ayant pas signé une convention d'occupation précaire, il sera constaté que Monsieur [J] [L] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 6], dans le [Adresse 9] [Localité 7]. Il convient d'ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il appartiendra à la demanderesse de faire trancher par le juge de l’exécution les frais avérés de cette procédure, hypothétique à la date de la présente décision. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [J] [L] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privée de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer, charges et assurance habitation incluse, soit la somme de 311,11 euros actuellement, et de condamner Monsieur [J] [L] à son paiement à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux. Il ressort du commandement de payer et de l'assignation que Monsieur [J] [L] reste devoir la somme de 2 044,90 euros, à la date du 31 octobre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois d’octobre 2023 inclus, déduction faite des frais de procédure. Monsieur [J] [L], non comparant, ne conteste la dette ni dans son principe ni dans son montant. Monsieur [J] [L] est donc condamné au paiement de la somme de 2 044,90 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d'occupation au 31 octobre 2023, terme du mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 000,14 euros à compter du commandement de payer et à compter du prononcé de la décision pour le surplus. Sur la demande de dommages-intérêts A défaut de démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d'ores et déjà allouées et les intérêts au taux légal, la demande de l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [J] [L] qui succombe supportera la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l'assignation. L'équité, eu égard à la situation économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleresse qui sera débouté de sa demande en paiement de ce chef. Sur l’exécution provisoire Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 12 novembre 2021 entre l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS et Monsieur [J] [L] concernant le logement, situé au [Adresse 2], dans le troisième [Localité 7] sont réunies à la date du 11 septembre 2023 ; CONSTATE que Monsieur [J] [L] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 6] dans le [Adresse 9] [Localité 7] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel, soit 311,19 euros à ce jour, à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS la somme de 2 044,90 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers, charges impayées et aux indemnités d'occupation au 31 octobre 2023, terme du mois d’octobre inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 000,14 euros à compter du 11 août 2023 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; DÉBOUTE l'ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais d’exécution forcée ; CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués. LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1228 du code civilarticle 696 du code de procédure civile en ce comarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des fr
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
689a35c6fd8239f1252f761a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA