Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 689a35cdfd8239f1252f7749
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 550 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 06 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05794 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35GY PARTIES : DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [K] [O] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE Par acte du 14 septembre 2023, SA FRANFINANCE a assigné Madame [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. Selon offre de contrat signée le 22 octobre 2008, SA FRANFINANCE consentait à Madame [O] [K] un crédit renouvelable d’un montant de 5500 euros. Madame [O] [K] s'est montrée défaillante dans le respect de ses obligations si bien que la demanderesse a prononcé la déchéance du terme le 17 juillet 2023. Lors de l’audience du 6 mai 2024, SA FRANFINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de : -Constater la résiliation du contrat de prêt -Condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 5468,21 € avec intérêt à 9,39 % à compter du 17 juillet 2023; -Condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner Madame [O] [K] au paiement des entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire Cité par acte d'huissier à étude, Madame [O] [K] n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la créance de SA FRANFINANCE: L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ». En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que Madame [O] [K] lui doit la somme de : la somme de 5468,21 € avec intérêt à 9,39 % à compter du 17 juillet 2023 SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par Madame [O] [K] ainsi qu’un historique comptable. Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement. Ces éléments corroborent son allégation. Madame [O] [K] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette. La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner Madame [O] [K] à lui payer les sommes de: 5468,21 € avec intérêt à 9,39 % à compter du 17 juillet 2023; Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire Madame [O] [K] , qui succombe, sera tenu aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate la résiliation du contrat de prêt signé le 22 octobre 2008 ; Condamne Madame [O] [K] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 5468,21 € avec intérêt à 9,39 % à compter du 17 juillet 2023 ; Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ; Condamne Madame [O] [K] aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et larticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L311-30 du code de la consommation dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
689a35cdfd8239f1252f7749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA