Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 689a3601fd8239f1252f77ed
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 06 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00190 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LU6 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. DPARC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [B] né le 03 Décembre 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 3 mai 2017, la SCI DPARC a donné à bail à Monsieur [G] [B] un appartement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 750 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [G] [B], le 28 juillet 2023, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 902,03 euros en principal et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs. Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la SCI DPARC a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir : -constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement du défaut d’assurance, - ordonner l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 1 421,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er décembre 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation, - condamner Monsieur [G] [B] et tout occupant de son chef à lui payer indemnité d'occupation d'un montant mensuel supérieur au montant du dernier loyer, hors charges, jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros, de dommages et intérêts, compte tenu des manquements répétés ; - condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et le coût du droit proportionnel visé à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 n° 2001-212. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mai 2024. A cette audience, la SCI DPARC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, informe que la dette locative soldée et qu’elle maintien la demande d’expulsion, le locataire ne justifiant pas de l’assurance contre les risques locatifs. Monsieur [G] [B], cité par remise de l'acte à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 1er julillet 2024 par mise à disposition au greffe ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [G] [B] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l'opposant au bailleur. Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, il est établi que l’assignation délivrée au locataire le 22 décembre 2023 a été dénoncée le 28 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 mai 2024 2024. Par ailleurs, la SCI DPARC justifie avoir signalé la situation d'impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 juillet 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par conséquent, la SCI DPARC est recevable en ses demandes. Sur le défaut d'assurance contre les risques locatifs Aux termes de l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. S'assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. la garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n'empêche pas l'application de la clause résolutoire. En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu'étant assuré avant la délivrance du commandement, n'en informe son propriétaire qu'après le délai d'un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l'information tardive. En l'espèce, le bail du 3 mai 2017 contient une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement de loyers et de carence dans l'assurance couvrant les risques locatifs. Un commandement d’avoir à fournir l'attestation d'assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l'article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut de production par le locataire d'une attestation couvrant ses risques locatifs, a été régulièrement signifié au locataire le 28 juillet 2023 par acte remis à étude. Le locataire ne justifie pas de cette assurance. Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 28 août 2023 sans possibilité d'accorder des délais suspensifs. Du fait de la résiliation du bail, intervenue de plein droit, Monsieur [G] [B] devra vider et évacuer les lieux dès la signification de la présente l'ordonnance. Faute par lui de ce faire, et aucune circonstance ne justifiant d'ordonner une expulsion sans délai, dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, conformément aux articles L412-1 à L 412-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est. S'agissant des meubles, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Sur l'indemnité mensuelle d'occupation Compte tenu du bail antérieur qui est résilié et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [G] [B] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer échu, charges en sus, soit la somme de 880,67 euros ainsi que sollicité par la bailleresse, et condamné à la payer jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les loyers et charges et indemnités d’occupation impayés : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties. La SCI DPARC fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l'assignation délivrée en vue de l'audience et un décompte actualisé au 9 avril 2024 à la somme de 24,06 euros au crédit du locataire. Il sera constaté que la dette a été soldée. La SCI DPARC sera déboutée de sa demande en paiement de l’arriéré locatif. Sur les dommages-intérêts A défaut de démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d'ores et déjà allouées et les intérêts au taux légal, la demande de la SCI DPARC de dommages et intérêts est rejetée. Sur les dépens et sur les frais non répétibles : Monsieur [G] [B] qui succombe supportera les entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement et de l'assignation. Concernant les sommes éventuellement prélevées au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, la SCI DPARC n'explique pas en quoi et sur quel fondement devrait reposer le transfert de la charge de ces sommes sur le débiteur. Cette demande est donc rejetée. L'équité commande que Monsieur [G] [B] supporte également une partie des frais irrépétibles engagés par la bailleresse et Monsieur [G] [B] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS la SCI DPARC recevable en ses demandes ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 août 2023 ; CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [G] [B] de libérer l’appartement sis [Adresse 3] dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS que faute par l'occupant de ce faire, et dans les DEUX mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ; DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; CONDAMNONS Monsieur [G] [B] à payer à la SCI DPARC, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 880,67 euros et ce jusqu'à la complète libération des lieux ; CONSTATONS que la dette locative arrêté au 9 avril 2024, terme du mois d’avril inclus a été soldée ; REJETONS la demande en paiement de la dette locative arrêtée au 9 avril 2024, terme du mois d’avril inclus ; REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI DPARC ; CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement déjà signifié et de l’assignation ; CONDAMNONS Monsieur [G] [B] à payer à la SCI DPARC la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile en ce comarticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle L 433-1 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
689a3601fd8239f1252f77ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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