Tribunal Judiciaire0P10 Aud. civile prox 1
Tribunal Judiciaire · 0P10 Aud. civile prox 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 689a3603fd8239f1252f7832
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 01.07.2024 pror 02 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 06 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ......Olivier GIRAUD................................. Le .......................................................... à Me .Antoine D’AMALRIC................................................ Le ........................................................... à Me .....Anne cécile NAUDIN ............................. N° RG 23/06116 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37IN PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 15], domiciliée : chez CABINET FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES E.U.R.L. BRIOTE MICKAEL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] TRAVERSE VAL [Adresse 7] BOIS a assigné EURL BRIOTE MICKAEL et SASU FONCIA [Adresse 20] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 16], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance. SASU [Adresse 8] était syndic de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] [Adresse 19]. En 2016 FONCIA a passé commande de travaux de menuiserie à l’EURL BRIOTE MICKAEL. Les travaux ont été réalisés en 2016. Divers désordres étaient constatés. Le 4 juillet 2022 le juge des référés a ordonné une expertise. Le 27 janvier 2023, l’expert a déposé son rapport. Il retenait que les ouvrages étaient anormalement rouillés et la peinture utilisée était seulement garantie deux ans. En outre il retenait que le professionnel avait manqué à son obligation de conseil. Il ressortait de l’expertise que le syndic en l’occurrence FONCIA n’avait pas établi de cahier des charges pour établir le niveau de finition et de garanties souhaité. Lors de l’audience du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] [Adresse 3] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 16], sur le fondement des articles 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1231-1 et suivants du code civil de : -Condamner in solidum EURL BRIOTE MICKAEL et SASU FONCIA VIEUX PORT à lui payer la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel -Condamner in solidum EURL BRIOTE MICKAEL et SASU FONCIA VIEUX PORT à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique -Condamner EURL BRIOTE MICKAEL et SASU [Adresse 8] à lui payer la somme de 2000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner EURL BRIOTE MICKAEL et SASU [Adresse 8] au paiement des entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire 1Cité par acte d'huissier remis à étude, EURL BRIOTE MICKAEL et SASU FONCIA [Adresse 20] ont comparu. EURL BRIOTE MICKAEL conclut à titre principal à la prescription de l’action du demandeur et à titre subsidiaire à l’exclusion de sa responsabilité. SASU [Adresse 8] conclut également à la prescription à titre principal et à son absence de responsabilité à titre subsidiaire La présente décision sera contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la prescription : Aux termes de l’article 2224 du code civil le délai de prescription est de cinq ans, le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits fondant son action. En l'occurrence, il est acquis que les travaux ont été réalisés courant 2016. Le 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [M] a assigné uniquement l’EURL BRIOTE MICKAEL devant le juge des référés. Ce n’est que le 14 novembre 2023 qu’il a assigné SASU [Adresse 8]. En l'occurrence le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin de l’exécution des travaux et non à la date de la facturation, dès lors peu importe que courant 2017 des opérations de facturation soient intervenues. De même l'intervention réalisée en 2018 pour rectifier des malfaçons n’interrompt pas la prescription. En conséquence l’action du demandeur se trouve prescrite à l’égard des deux défendeurs. En conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] [M] sera déclaré irrecevable à agir. Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire 2Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] 10/18 [Adresse 17] VAL [M] , qui succombe, sera tenu aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate la prescription de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 6]; Déclare irrecevable à agir le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Adresse 18]; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] BOIS aux dépens ; Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Le greffier Le juge des contentieux de la protection 3
Articles de loi cités
article 2224 du code civil le délai de prescriptioarticle 700 du code de procédure civile et larticle 473 du code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P10 Aud. civile prox 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
689a3603fd8239f1252f7832
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA