Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 9 août 2025
- ECLI
- 689acaa88a5703d75a6684cd
- Date
- 9 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/05086 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMJO Du 09 AOUT 2025 ORDONNANCE LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ Par mise à disposition au greffe, Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [J] [Z] né le 01 Septembre 1992 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine CRA MESNIL-AMELOT 3 représenté par Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756, commis d'office DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2025 portant obligation pour M. [J] [Z] de quitter le territoire français notifié à l'intéressé le 28 avril 2025 à 16 heures 10 ; Vu la décision de ce préfet du 2 août 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le 2 août 2025 à 18 heures 05 ; Vu la requête de ce préfet en prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 août 2025 à 9 heures 35 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre prononcée en la présence de l'intéressé le 6 août 2025 à 11 heures 38, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, fait droit à la requête, ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours et informé l'intéressé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; M. [J] [Z] a fait une déclaration d'appel motivée à l'encontre de cette ordonnance, reçue par le greffe de la cour par courriel le 8 août 2025 à 16 heures 51, aux termes de laquelle il demande la réformation de l'ordonnance après avoir notamment exposé qu'il est sorti du LRA de [Localité 5] le 7 août, qu'il n'a pas eu la possibilité de faire appel faute d'avoir eu la possibilité de prendre contact avec un avocat ou une association, qu'après son arrivée au CRA du [Localité 4], il n'a pas été en capacité de rencontrer l'association et que le délai d'appel était déjà passé, qu'il est arrivé au CRA du [Localité 4] à 20 heures 36 et que l'association n'était alors pas présente, qu'il a dû attendre le lendemain pour la rencontrer et lui faire part de sa situation ; A réception de la déclaration d'appel, le greffe a convoqué, par courriels du 8 août 2025, l'intéressé, un avocat commis d'office, la préfecture des Hauts-de-Seine et son avocat, le représentant du ministère public et un interprète pour une audience fixée au 9 août 2025 à 14 heures dans les locaux de la cour d'appel. Par conclusions reçues au greffe par courriel le 8 août 2025, à 18 heures 29, le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine conclut à l'irrecevabilité de l'appel faute d'avoir été interjeté dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement à l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative faute d'avoir été formée dans les délais des articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à défaut de toute contestation devant le premier juge, en tout état de cause au débouté de M. [J] [Z] ; Par courriels du 9 août 2025, 9 heures 02, les conseils de l'appelant et de la préfecture des Hauts-de-Seine et le ministère public ont été invités à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l'appel ; Par courriel du 9 août 2025, adressé aux avocats de l'appelant et de la préfecture et reçu par le greffe le 9 août 2025 10 heures 23, le ministère public a précisé que ses réquisitions, conformément aux conclusions de la préfecture, sont à l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif ; Les parties et l'interprète ont été avisées par le greffe par téléphone de l'annulation de leur convocation à l'audience ; SUR CE, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. L'article R. 743-14 du même code dispose : « lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. » En l'espèce, M. [Z], assisté d'une association, a, dans sa déclaration d'appel, fait part de ses observations quant à la tardiveté de son appel. Le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine et le ministère public ont conclu à la tardiveté de l'appel. A l'heure du prononcé de la présente décision, l'avocat commis d'office de Monsieur [Z], n'a pas fait connaître d'observations. Les conditions sont donc remplies pour qu'il soit statué, sans audience, conformément à l'article R. 743-14 sus énoncé. Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège statuant sur une demande de prolongation de la rétention administrative est susceptible d'appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé. En l'espèce, la déclaration d'appel est intervenue hors délai puisqu'elle a été reçue au greffe le 8 août 2025 à 16 heures 51 alors que l'intéressé a eu connaissance, lors du prononcé de la décision le 6 août 2025 à 11 heures 38 , du délai et des modalités de l'appel. M. [Z] explique que la tardiveté de sa déclaration d'appel est due au fait qu'il n'a pas pu entrer en contact avec une association avant le 8 août car il est sorti du LRA de [Localité 5] le 7 août pour être transféré au CRA du [Localité 4] où il est arrivé à 20 heures 36 et qu'il a dû attendre le lendemain pour rencontrer une association. Mais le délai d'appel a commencé à courir le 6 août 2025 à 11 heures 38 pour expirer le 7 août 2025 à 11 heures 38 de sorte que l'appelant était en mesure de faire appel avant son transfert tandis qu'il n'est pas justifié de ce qu'il était dans l'incapacité d'entrer en contact avec une association dans le LRA de [Localité 5] entre le 6 août 2025 à 11 heures 38 et le 7 août 2025 à 11 heures 38. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la déclaration d'appel en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DECLARE l'appel irrecevable ; ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 7], le 09/08/2025 à Et ont signé la présente ordonnance, Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière La Greffière, La Présidente, Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 9 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acaa88a5703d75a6684cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel