Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 31 juillet 2025
- ECLI
- 689acac18a5703d75a6684e3
- Date
- 31 juillet 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 25/02845 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA52 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025 Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ; APPELANT : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6] Non comparant INTIMÉS : Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 3] né le 01 Octobre 2001 à [Localité 7] Comparant Assisté de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant Monsieur [B] [H] [Adresse 2] [Localité 3] né le 23 Juillet 1947 à [Localité 6] Non comparant Vu l'admission de M. [L] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 6] à compter du 18 juillet 2025, sur décision de son directeur ; Vu la saisine en date du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par Monsieur le directeur du centre hospitalier de DIEPPE ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE en date du 28 juillet 2025 ordonnant la mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement ; Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2025 à 18:15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIEPPE parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 18:36, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deDIEPPE à l'égard de Monsieur [L] [H] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 juillet 2025, Vu le certificat médical du docteur [F] [J] en date du 29 juillet 2025, Vu les débats en audience publique du 30 juillet 2025 ; *** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [L] [H] déclare avoir été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 25 mai 2024. La main-levée de cette mesure aurait été ordonnée par décision judiciaire du 7 juin 2024 et un programme de soins aurait été mis en oeuvre. Par décision du 7 juillet 2025, Monsieur [L] [H] aurait été réadmis en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète. La main-levée de cette mesure aurait été ordonnée par décision judiciaire du 18 juillet 2024. Néanmoins, par décision du même jour, Monsieur [L] [H] a été réadmis en soins psychiatriques dans le cadre d'une hospitalisation complète. Par ordonnance du 28 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire d eDieppe a ordonné la main-levée de cette mesure avec effet différé sous vingt-quatre heures. Le même 28 juillet 2025, le procureur de la République de [Localité 6] a fait appel suspensif de la décision. Par ordonnance du 29 juillet 2025, rendue par le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel de Rouen, le caractère suspensif de l'appel a été ordonné. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juillet 2025, laquelle s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Monsieur [L] [H] a indiqué ne pas être opposé à la poursuite de son traitement en milieu ouvert, son état de santé ne nécessitant pas la contrainte. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [L] [H] soulève deux irrégularités tenant à l'absence d'urgence caractérisée et au caractère tardif, ou même à l'absence de la notification de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte, et sur le fond sollicite la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte dès lors que l'état de santé de son client ne le nécessite pas, les soins ambulatoires étant adaptés et suffisants. Il sollicite la condamnation du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] à lui payer la somme de 1 500 € en paiement de ses frais irrépétibles. L'avocat général a, par conclusions écrites, requis l'infirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation, et le rejet des moyens soulevés. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Sur l'urgence C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que l'urgence était caractérisée, dès lors qu'il résultait des éléments médicaux un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient. Le moyen sera donc rejeté. Sur le caractère tardif des notifications Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108) Si l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] [H] a été informé, le 24 juillet 2025, par le docteur [J], de la décision de maintien de la mesure en date du 21 juillet 2025, des droits dont il bénéficiait ainsi que des voies de recours et mis à même de faire valoir ses observations. Or, la nécessité de différer la notification de la décision en raison de l'état de santé du patient ne résulte d'aucune pièce médicale. Cette tardiveté a porté atteinte aux droits de Monsieur [L] [H] qui n'a pas été en mesure de les exercer et, notamment d'user des voies de recours, immédiatement. Ainsi le premier juge a pu considérer à juste titre que la notification était excessivement tardive et qu'il en résultait un grief pour Monsieur [L] [H]. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIEPPE, Confirme par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE en date du 28 juillet 2025, Condamne le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 8], le 31 juillet 2025. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3211-3 du code de la santé publique que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acac18a5703d75a6684e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel