Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2025
- ECLI
- 689acba08a5703d75a668539
- Date
- 9 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 août 2025 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04337 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYUC Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ M. [F] [R] né le 20 mai 1956 à [Localité 3], de nationalité algérienne ayant pour conseil en première instance, Me Najib Gharbi, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 août 2025, à 13h40, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [F] [R] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, le 08 août 2025 à 15h10 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 août 2025, à 16h19, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 08 août 2025, faites par le parquet : - à Monsieur [F] [R] à 20h08, - et au préfet de police à 16h19 ; - Vu l'absence de notification à Me Najib Gharbi, avocat au barreau de Paris, - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond." Au regard de la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé, Monsieur [F] [R], est déterminante. L'appel du procureur de la République n'a pas été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'adresse-mail utilisée pour le conseil de l'intéressé n'est manifestement pas la sienne ; Au surplus, il résulte des pièces de la procédure qu'il n'existe pas d'élément en faveur d'une autre identité de Monsieur [F] [R] qui a communiqué de manière constante la même adresse à [Localité 2] ([Adresse 1]) et n'a pas été entendu sur son intention ou non de quitter le territoire national français. Aucun antécédent d'assignation à résidence ou de placement en rétention n'est pas ailleurs invoqué notamment par le ministère public. Il en résulte que Monsieur [F] [R] présente des garanties suffisantes de représentation sans qu'il puisse être affirmé qu'il risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de suspendre les effets de l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, tendant à voir déclarer son appel suspensif, INFORMONS Monsieur [F] [R], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 11 août 2025, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4], le 09 août 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acba08a5703d75a668539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel