Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2025
- ECLI
- 689acbb88a5703d75a66854f
- Date
- 9 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04325 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYRR Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [W] [E] né le 07 mars 1965 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3 Informé le 08 août 2025 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Informé le 08 août 2025 à 12h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [W] [E] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, à compter du 06 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 07 août 2025, à 17h20, par M. [W] [E] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel : - est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant des moyens pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut ; - n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré dans le cadre d'une deuxième prolongation pour laquelle il n'est pas prévu de condition de " bref délai " pour l'obtention des documents de voyage par l'administration, nécessaires notamment en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, alors qu'en première prolongation a été vérifié le délai de saisine des autorités consulaires (ici saisies le 09 juillet 2025 pour un placement en rétention notifié la veille à l'intéressé, 08 juillet 2025) et la relance, faute de pouvoir d'injonction de l'administration à l'égard des autorités consulaires, ne constitue pas une obligation, a fortiori dans un délai précis ; ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2025 à 09h37 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acbb88a5703d75a66854f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel