Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2025
- ECLI
- 689acbd08a5703d75a668565
- Date
- 9 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04311 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYPA Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [P] [D] né le 19 février 1994 à [Localité 1], de nationalité haïtienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 08 août 2025 à 09h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 08 août 2025 à 09h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [P] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 06 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 07 août 2025, à 15h18, par M. [P] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Par application de l'article R.743-14 du même code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées. L'article R743-11 alinéa 1 exige que "A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée". En l'espèce, la déclaration d'appel : - est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s'agissant des moyens pris de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre et de pièces prouvant les diligences de l'administration, pièces justificatives utiles, puisque cette déclaration d'appel ne précise pas, en l'espèce, quels seraient les éléments qui font défaut ; - soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol alors qu'elle dispose du passeport en cours de validité et d'un acte de naissance qui justifient la nationalité et qu'elle continue à adresser une demande d'identification aux autorités consulaires, mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré, ni ne propose de produire d'autres pièces, alors que cette décision précise que figure à la procédure la copie du passeport en cours de validité et non la justification de la remise de ce passeport en orignal qui pourrait dispenser d'un laissez-passer ; ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11. A défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 09 août 2025 à 09h32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acbd08a5703d75a668565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel