Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 11 août 2025
- ECLI
- 689acbd78a5703d75a66856b
- Date
- 11 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 11 AOÛT 2025 Minute N° 768/2025 N° RG 25/02358 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIMS (2 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 août 2025 à 14h05 Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans représentée par Madame Eléna CHEVALLIER, substitut du procureur, INTIMÉ : Monsieur X se disant [D] [N] né le 05 septembre 2002 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne ayant eu pour conseil en première instance Maître Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant la nullité de la procédure antérieure à la rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [N] ; Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 10 août 2025 à 14h57 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2025 à 12h07 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 11 août 2025 : - à Monsieur X se disant [D] [N] à 12h18, - à Maître Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'Orléans à 12h07, - et à Monsieur le préfet de la Sarthe à 12h07 ; En l'absence d'observation suite aux notifications ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante : Procédure : Par une ordonnance du 10 août 2025, rendue en audience publique à 14h05, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 14h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté la nullité de la procédure antérieure à la rétention et dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. [D] [N] dans les locaux non pénitentiaires. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 11 août 2025 à 12h07, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours. M. [D] [N] s'est vu notifier la déclaration d'appel du parquet le 11 août 2025 à 12h18 et a indiqué n'avoir aucune observation à formuler. Sur le caractère suspensif de l'appel : Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [D] [N] les éléments suivants : Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé justifie être hébergé chez M. [S] [P], selon une attestation du 1er août 2025, au [Adresse 1]. Il avait pourtant indiqué, lors de son audition administrative du 4 août 2025, être sans domicile fixe. Ainsi, il n'établit pas disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA. En outre, il est entré irrégulièrement en France, au milieu de l'année 2021, et s'y est maintenu sans régulariser sa situation, en étant également dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ne justifie pas non plus de ressources pérennes lui permettant de mettre à exécution la décision d'éloignement dont il fait l'objet, et a récemment été interpellé le 3 août 2025 à 20h45, pour des faits d'apologie du terrorisme. En l'espèce, il s'était enfermé dans les toilettes d'un train arrivant de [Localité 6] et à destination de la gare [2], en refusant d'ouvrir aux agents de la SUGE et en criant « ALLAH [X] » et « EXPLOSION ». Entendu sur les faits, il a révélé aux policiers qu'il était sous l'emprise de stupéfiants à ce moment-là, puisqu'il avait consommé de la cocaïne avant de monter dans le train. Au regard de ces éléments, l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [D] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du mardi 12 août 2025 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ; DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [D] [N] et son conseil, à Monsieur le préfet de la Sarthe et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Fait à [Localité 5] le ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15h42 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Myriam de CROUY-CHANEL LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 11 août 2025 : Monsieur X se disant [D] [N], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Karim ZEMMOURI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le préfet de la Sarthe, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 612-3 du CESEDA.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 11 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acbd78a5703d75a66856b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel