Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2025
- ECLI
- 689acbfd8a5703d75a66858d
- Date
- 10 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2025
Nous, Anne FABERT, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00811 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQ3 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'YONNE
À
M. [M] [S] [V]
né le 06 Février 1992 à [Localité 1] ([Localité 3])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. [M] [S] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 août 2025 à 09h56 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [M] [S] [V] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 9 août 2025 à 11h05 contre l'ordonnance ayant remis M. [M] [S] [V] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 08 août 2025 à 15h54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 08 août 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [M] [S] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. Christophe MIRA, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- Me Caterina BARBERI, avocate au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
-M. [M] [S] [V], intimé, assisté de Me Mehdi ADJEMI, présent lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00810 et N°RG 25/00811 sous le numéro RG 25/00811.
I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
En application des articles R 742-1 et R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention aux fins de prolongation de cette mesure est motivée, datée et signée, et est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Aux termes de l'article L. 741-6 du CESEDA, « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
La Cour de cassation énonce qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
La préfecture requérante verse aux débats à hauteur d'appel les différents procès-verbaux relatifs à l'interpellation de l'intéressé et à la mesure de garde à vue qui a suivi dont il a fait l'objet.
Elle justifie ainsi des pièces utiles à l'exercice par le juge judiciaire de son pouvoir de contrôle des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue de M. [M] [S] [V], de sorte qu'il convient d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'il a constaté que le défaut de production de cette pièce fait obstacle à la vérification de la procédure ayant directement précédé le placement en rétention administrative de l'intéressé.
La requête de l'autorité administrative aux fins de prolongation de la durée de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours doit donc être déclarée recevable en la forme.
II- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.
L. 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'art. 15§4 de la directive «retour», invoquée par M. [M] [S] [V] dans son recours, précise que «lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté».
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
M. [M] [S] [V] conteste la légalité interne de la décision de placement en rétention administrative au motif qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement à son égard, estimant que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur l'effectivité de son renvoi au regard de la potentialité de la délivrance d'un laissez-passer Il précise que le Préfet de l'Orne, dans son arrêté du 18 juillet 2024, a fixé comme pays de renvoi tout Etat lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité ou dans lequel il serait légalement admissible, à l'exception du [Localité 3], de sorte qu'étant de nationalité soudanaise et ne disposant pas de droit au séjour dans un autre pays, il n'existe aucune autre possibilité concrète de mise en 'uvre de cette mesure de renvoi.
S'agissant d'une première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire n'a pas à apprécier l'existence de perspectives d'éloignement mais uniquement s'il y a un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration.
Il résulte des pièces produites dès la première instance par l'autorité administrative requérante que le Préfet de l'Orne, dans son arrêté du 18 juillet 2024, a fixé comme pays de renvoi « soit (') tout pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité, soit (') tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, sauf le [Localité 3] ».
La Préfecture de l'Yonne produit en cause d'appel une décision du Préfet de l'Yonne prise le 8 août 2025, fixant comme pays de renvoi de M. [M] [S] [V] « tout pays dont il a la nationalité ou, à défaut de tout pays dans lequel il serait légalement admissible ».
Il convient cependant de constater que cette dernière décision, notifiée à M. [M] [S] [V] le même jour et dont le délai de recours n'est pas expiré, qui n'exclue pas le [Localité 3] comme pays de renvoi, a été prononcée postérieurement à la décision de placement en rétention administrative du 4 août 2025, de sorte qu'elle ne peut pas être prise en compte pour apprécier l'existence d'une possibilité d'éloignement et des diligences entreprises par l'administration à la date du placement en rétention contesté.
La décision du Préfet de l'Orne, dans son arrêté du 18 juillet 2024, qui exclut comme pays de renvoi le pays dont l'intéressé a la nationalité, laissait la possibilité à l'administration d'organiser d'une expulsion dans tout autre pays où M. [M] [S] [V] serait légalement admissible, de sorte que cette décision ne constitue un obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement à la date du placement en rétention administrative de l'intéressé.
En revanche, les seules diligences justifiées par l'administration pour organiser l'éloignement de l'intéressé sont la demande de laissez-passer adressée par mail le 7 août 2025 et destinée aux autorités soudannaises, alors que M. [M] [S] [V] ne pouvait pas être éloigné vers ce pays. Les démarches engagées par la Préfecture de l'Yonne en vue d'assurer l'éloignement de M. [M] [S] [V] sont donc insuffisantes.
L'administration ne justifiant pas de diligence n'entrant pas en contradiction avec l'arrêté du Préfet de l'Orne du 18 juillet 2024 qui s'appliquait au moment du placement en rétention administrative décidé le 4 août 2024, il convient de confirmer la décision de première instance qui a fait droit au recours en annulation formé par M. [M] [S] [V] contre la décision de placement en rétention administrative du 4 août 2025.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Compte tenu de l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 août 2025, la demande en prolongation de la rétention est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N° RG 25/00810 et N°RG 25/00811 sous le numéro RG 25/00811 ;
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [M] [S] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 août 2025 à 09h56 sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête formée par la préfecture de l'Yonne aux fins de prolongation de la mesure de rétention ;
Statuant à nouveau sur ce point:
Déclarons recevable en la forme la requête formée le 7 août 2025 par la préfecture de l'Yonne aux fins de prolongation de la mesure de rétention ;
Rejetons au fond cette requête comme étant devenue sans objet du fait de l'irrégularité confirmée de la décision du 4 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [M] [S] [V] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 10 août 2025 à 14h42.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00811 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNQ3
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [M] [S] [V]
Ordonnnance notifiée le 10 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [M] [S] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de MetzArticles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L 614-13 du Code de larticle L 741-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689acbfd8a5703d75a66858d
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