Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 août 2025
- ECLI
- 689ace5459da8ae4eb0069bb
- Date
- 7 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK4G N° de Minute : 1409 Ordonnance du jeudi 07 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [Z] né le 16 Mars 2004 à [Localité 2] VIETNAM de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [Y] [Z] interprète en langue vietnamienne INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 07 août 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour , le jeudi 07 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 août 2025 à 16h11 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 août 2025 à 14h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [Z], né le 16 mars 2004 à [Localité 2] (VIETNAM), de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er août 2025 notifié à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité dans la même décision. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 août 2025 à 16h11, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Z] du 6 août 2025 à 14h58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève de nouveaux moyens tirés de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative et du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [V] [X], cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 9 de l'arrêté du 27 juin 2025 de M. le Préfet du Nord publié le même jour. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination du Vietnam le 2 août 2025 à 10h13 compte tenu de la remise de son passeport vietnamien en cours de validité aux autorités compétentes. Il sera en outre rappelé que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK4G REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1409 DU 07 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 07 août 2025 : - M. [W] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [W] [Z] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [W] [Z] le jeudi 07 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le jeudi 07 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 07 août 2025 N° RG 25/01398 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK4G
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689ace5459da8ae4eb0069bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel