Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 juillet 2025
- ECLI
- 689ace6559da8ae4eb0069cb
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01329 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDM N° de Minute : 1337 Ordonnance du mardi 29 juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [S] né le 27 Septembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [D] interprète en langue aabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille substituant Maître Xavier TERMEAU, Avocat au barreau du Val de Marne PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 29 juillet 2025 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 29 juillet 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 juillet 2025 à 18 H 17 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 13 H 35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [S], né le 27 septembre 1995, à [Localité 3] en Algérie , de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 23 juillet 2025 notifié à 17h45 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire, sans délai prononcée par la même autorité le 20 juin 2025, Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2025 notifié à 18h17,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2025 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel, M. [S] soulève : - la violation du droit de communiquer - l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit de communication par téléphone Aux termes de l'article L. 744-4 du Ceseda que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article R. 744-16 du Ceseda précise que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. En l'espèce, M. [S] a été régulièrement informé de la possibilité de communiquer avec toute personne de son choix. En outre, le premier juge a très justement relevé que l'intéressé n'établit pas l'existence d'une difficulté de demande d'accès à son téléphone portable pour en consulter le répertoire, de sorte qu'il n'est établi ni manquement de l'administration au droit essentiel de communiquer, ni grief pour la personne retenue. Ce moyen étant inopérant, il doit être rejeté. Sur les perspectives d'éloignement La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale de chaque pays saisi en vue du retour de ses ressortissants. Dés lors, la situation actuelle des relations internationales entre la France et l'Algérie est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne peut, à ce stade de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. En l'état, l'autorité préfectorale a effectué les diligences lui incombant pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement vers l'Algérie. Ce second moyen sera également rejeté. La cour constatant pour le surplus que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en l'attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non critiquable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d'office, sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Isabelle FACON, conseillère N° RG 25/01329 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1337 DU 29 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 29 juillet 2025 : - M. [P] [S] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [S] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [S] le mardi 29 juillet 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 29 juillet 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 29 juillet 2025 N° RG 25/01329 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKDM
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689ace6559da8ae4eb0069cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel