Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 9 août 2025
- ECLI
- 689ace7d59da8ae4eb0069e1
- Date
- 9 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02985 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZ5 N° de minute : 25/341 ORDONNANCE Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Lucille WOLFF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [B] né le 16 Octobre 1997 à [Localité 3] (AFGHANISTAN) de nationalité afghane Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 28 juillet 2025 par le PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [K] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2025 par le PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [K] [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h05 ; VU le recours de M. [K] [B] daté du 06 août 2025 à 17h32, reçu le au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête du PREFET DU BAS-RHIN datée du 07 août 2025 , reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [K] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Août 2025 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [K] [B], déclarant la requête du PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [B] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 08 août 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 août 2025 à 09h36 ; VU les avis d'audience délivrés le 09 août 2025 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, au PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant du PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 août 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [K] [B] en ses déclarations par visioconférence, Me [U], commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est renvoyé aux moyens développés dans la déclaration d'appel formée pour le compte de M. [K] [B] et à ceux développés par le conseil du Préfet du Bas-Rhin en ses conclusions transmises pour l'audience de ce jour. Sur le rejet contesté de la demande d'annulation de la décision de placement en rétention Le retenu fait valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en fait, qu'elle comporte une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation et que le placement en rétention est injustifié de telle sorte que c'est à tort que l'ordonnance entreprise a rejeté la demande d'anulation de cette décision. Ainsi que le relève le juge des libertés et de la détention, par des motifs pertinents qui seront adoptés, la décision de placement en rétention énonce clairement les motifs justifiant le placement en rétention tandis qu'il n'est pas exigé que ceux-ci soient énoncés de manière totalement exhaustive. Cette décision fait état de la menace représentée par le retenu pour l'ordre public, de sa situation irrégulière depuis 2023 et de l' expression par celui-ci de sa volonté de ne pas quitter le territoire français ainsi que de l'absence d'adresse stable, éléments établissant qu'une mesure d' assignation à résidence n'est pas envisageable. La décision du premier juge mérite dès lors confirmation sur ce point. Sur la demande de prolongation de la rétention Ainsi que l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention statuant en qualité de magistrat du siège, il résulte de la procédure que l'autorité administrative a immédiatement adressé outre une demande aux autorités afghanes, pays dont le retenu a la nationalité, une demande aux autorités grecques tendant à la reprise en charge de l'intéressé en sollicitant une réponse urgente, que ces autorités n'ont pas répondu dans le très bref délai initial de la rétention de telle sorte que la demande de prolongation est justifiée à ce stade et n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé alors que M. [B] vient tout juste d'être élargi le 4 août 2025 et placé en rétention. Il importe de relever que M. [K] [B], qui louait avant son incarcération un studio à [Localité 4], n'en a désormais plus la disposition, qu'il ne justifie pas d'un domicile actuel réel mais uniquement d'une élection de domicile effectuée le 7 août 2025 auprès de l'association Espoir à [Localité 1], qu'il est dépourvu de document de voyage et a exprimé son refus de son éloignement et sa volonté de rester en France de telle sorte que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné la prolonga tion de la rétention de M. [K] [B] pour une durée de 26 jours à compter du 8 août 2025 PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [K] [B] recevable en la forme ; Au fond, Le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Août 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [K] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 09 Août 2025 à 16h43, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence - Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [K] [B] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 09 Août 2025 à 16h44 l'avocat de l'intéressé Maître Karima MIMOUNI l'intéressé M. [K] [B] EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [B] - à Maître Karima MIMOUNI - au PREFET DU BAS-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS (Me RANNOU) - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 9 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689ace7d59da8ae4eb0069e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel