Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2025
- ECLI
- 689ace9459da8ae4eb0069f5
- Date
- 9 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025 N° RG 25/01581 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDL Copie conforme délivrée le 09 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le MS/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Août 2025 à 11h15. APPELANT Monsieur [M] [T] [D] né le 20 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office. et de Monsieur [I] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représentée par Mme [V] [W] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Raphaëlle BLIN, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2025 à 16h00 Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Raphaëlle BLIN, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'interdiction temporaire du territoire national prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [T] [D] par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 30 octobre 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à Monsieur [M] [T] [D]; Vu l'ordonnance du 08 août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 09 août 2025 à 08h10 par Monsieur [M] [T] [D]; Monsieur [T] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis fatigué d'être ici, je cherche à redescendre au pays. Son avocate a été régulièrement entendue et s'en rapporte à son acte d'appel en faisant valoir pour l'essentiel, que les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention de son client ne sont pas remplies. Il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il a certes été condamné en 2024 mais depuis lors n'a commis aucune nouvelle infraction lors de sa détention ou de sa rétention. Il a fait des demandes de formation pendant son incarcération et cherche à se réinsérer. Par ailleurs il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Algérie en raison des dissensions actuelles entre les deux pays, or M. [T] [D] est déjà privé de liberté depuis 75 jours. La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle rappelle en substance, les termes de la dernière décision d'appel rendue le 25 juillet 2025 qui a confirmé la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé, en rejetant les moyens à nouveau soulevés dans le cadre de ce recours. Elle maintient que la requête est valablement fondée sur la menace à l'ordre public que constitue la présence de M.[T] [D] au regard de ses antécédents judiciaires, et qu'il n'est pas établi que celui-ci ne pourra pas être éloigné dans le cadre de ce nouveau délai de quinze jours. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M.[T] [D], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison, le 26 mai 2025, en exécution d'une condamnation à une interdiction temporaire du territoire national prononcée à son encontre, à titre de peine complémentaire, par un arrêt correctionnel de cette cour rendu le 30 octobre 2024 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en état de récidive ; Par ordonnances des 29 mai 2025, 24 juin 2025 et 24 juillet 2025, confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a prolongé cette rétention pour vingt-six, trente, puis quinze jours. Par une nouvelle ordonnance du 8 août 2025 dont appel, ce magistrat a fait droit à la demande de quatrième prolongation de la rétention, présentée par le préfet des Bouches du Rhône ; A l'appui de l' appel de cette décision M.[T] [D] soutient que les conditions légales de cette nouvelle prolongation ne sont remplies, déniant notamment constituer une menace à l'ordre public au regard de sa volonté de réinsertion. Il invoque en outre l'impossibilité matérielle de procéder à son éloignement, les autorités algériennes requises n'ayant pas répondu aux demandes de l'administration depuis son placement en rétention il y a 75 jours ; Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. [...]» Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1° Civ., 9 avril 2025 n° 24-50.023) ; En l'espèce et en premier lieu il ressort des pièces du dossier que l'administration a effectué les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M.[T] [D], dès son placement en rétention en saisissant les autorités consulaires algériennes qui ont été relancées aux mois de juin, juillet 2025 et le 6 août dernier, en sorte que la requête préfectorale est valablement fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont dépend l'intéressé, et sur lequel l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte; Par ailleurs en dépit des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie, aucune information à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention, en sorte que sa contestation sur ce point sera également écartée ; D'autre part la requête est également régulièrement fondée sur la menace à l'ordre public que constitue la présence sur le territoire national de M.[T] [D], âgé de 30 ans, et déjà condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, sa dernière condamnation à un emprisonnement délictuel de 8 mois ayant été assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ; L'intéressé est démuni de ressources régulières et les condamnations successives dont il a fait l'objet pour des infractions graves et réitérées démontrent un ancrage dans la délinquance et laissent craindre un risque réel de nouvelle récidive ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins; La volonté de réinsertion alléguée n'est établie par aucun élément ; Il résulte des motifs qui précèdent la confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [T] [D] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Août 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [T] [D] né le 20 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDA.article L.742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689ace9459da8ae4eb0069f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel