Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 juillet 2025
- ECLI
- 689b812c40cd0f0b3d00145c
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01830 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4FO Jugement du 03 JUILLET 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUILLET 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01830 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4FO N° de MINUTE : 25/01753 DEMANDEUR Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2079 DEFENDEUR [13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [M] [T],audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Mai 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. Transmis par RPVA à : Me Mamadou DIALLO FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 8 août 2024 au greffe, Madame [O] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 28 janvier 2025 de la [9] ([8]) lui refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH). Par ordonnance, avant dire droit, du 18 mars 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [X] [V] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 5 janvier 2023, de : - Dire si Mme [O] [R] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel ; - Dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an, - Dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ; - Faire toutes observations utiles à la résolution du litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [V] a procédé à l’examen de Mme [O] [R] et a exposé son rapport à l’audience. Par conclusions déposées et complétées oralement à l’audience, Mme [O] [R], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de PCH et de condamner la [12] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle présente treize graves difficultés concernant son autonomie et qu’elle a besoin d’une tierce personne pour l’assister dans ces tâches. Par conclusions reçues le 24 avril 2025 au greffe et complétées oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution de la [14] et sollicite le rejet des demandes formulées à son encontre s’agissant des dépens et des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prestation de compensation du handicap Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel. Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit : Activités du domaine 1 : mobilité : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine. Activités du domaine 2 : entretien personnel : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas. Activités du domaine 3 : communication : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre) ; - voir (distinguer et identifier) ; - utiliser des appareils et techniques de communication. Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. En l’espèce, aux termes de son rapport oral, le médecin consultant indique : « La patiente fait une demande de [14] en date du 05/06/2023. Elle est porteuse d'un diabète de type 1 compliqué d'une rétinopathie diabétique évoluée sévère bilatérale et ayant déjà nécessité des séances de panphotocoagulation rétinienne. Elle présente par ailleurs des lombo sciatalgies bilatérales chroniques, prédominant à gauche en rapport avec un conflit discoradiculaire S1 gauche, une ténosynovite fibulaire de la cheville droite et une obésité de classe I (IMC à 33,6) ainsi qu'une hypertension artérielle traitée. Le traitement comporte : Toujeo, Ozempic, Glucophage 1000, Amarel, Tahor, Cozaar, cétirizine, oméprazole et des séances régulières de kinésithérapie. L'atteinte ophtalmologique est sévère avec une atteinte de l'acuité visuelle bilatérale, troubles du champ visuel, de la vision des couleurs. Le périmètre de marche est évalué à moins de 100 m. La patiente se déplace avec des cannes à l'intérieur comme à l'extérieur et les déplacements se font la plupart du temps avec un déambulateur en intérieur. Elle recourt également à l'usage d'un fauteuil roulant pour les déplacements intérieurs. Elle présente un ralentissement moteur marqué avec besoin de pauses fréquentes lors de ses déplacements. Elle requiert l'aide d'un accompagnant pour les déplacements extérieurs. Les critères d'autonomie tels qu'ils figurent dans le certificat médical permettent de retenir 3 critères C et un critère D pour la mobilité, manipulation/capacité motrice ; 2 critères D pour la communication ; un critère C et un critère D pour la cognition/capacité cognitive ; 2 critères C et 1 critère D pour l'entretien personnel. L’évaluation des critères portant sur vie quotidienne et la vie domestique comporte la quasi intégralité des critères de type D. Un bilan d'autonomie a été réalisé le 29/12//2023 retrouvant une majorité d'items de type 3 (difficulté grave) et deux items de type 4 (difficulté absolue). Au jour de la consultation du 22/05/2025, la patiente est accompagnée d'une cousine. L'interrogatoire est limité par la barrière de la langue. Cependant j’arrive à déterminer la nécessité d'une présence quotidienne d'une nièce qui l'aide tout au long de la journée. Sa cousine au jour de la consultation l'aide pour les déplacements. La patiente se déplace à l'aide d'un déambulateur. Elle sort peu de son domicile et uniquement accompagnée d'une tierce personne. La vision est limitée une simple perception lumineuse. Le taux d'incapacité est supérieur à 80 %. Les affections médicales dont elle est affectée ne sont pas susceptibles d'amélioration (en particulier l'atteinte ophtalmologique en lien avec la rétinopathie diabétique sévère). Conclusion : – Diabète de type 1 compliqué d'une rétinopathie diabétique bilatérale sévère évoluée avec une vision se limitant à une simple perception lumineuse. – À la date de la demande du 05/01/2023, il existait comme depuis de nombreuses années auparavant, plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d'une activité et plusieurs difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2 – 5 du code de l'action sociale et des familles (marcher, se déplacer à l'intérieur à l'extérieur, motricité fine, utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils et techniques de communication, orientation dans l'espace, gestion de la sécurité personnelle, faire sa toilette, s'habiller et se déshabiller, couper les aliments, ainsi que l'ensemble des critères de la vie quotidienne et domestique. – À cette date, l'attribution de la PCH est justifiée ». Ces conclusions claires et précises ne sont pas contredites par les parties. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’attribution de la PCH de Madame [R]. Le dossier sera renvoyé à la [12] pour l’évaluation du nombre d’heures d’aide humaine qu’il convient d’accorder à Madame [R]. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]” Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6]. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], qui succombe, supportera les dépens. La [12] sera également condamnée à payer à Madame [O] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Attribue à Mme [O] [R] la prestation de compensation du handicap - aide humaine, à compter du 5 janvier 2023 ; Renvoie le dossier à la [Adresse 10] pour évaluation du nombre d’heures d’aide humaine accordées au titre de la prestation de compensation du handicap ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Condamne la [Adresse 10] à payer à Mme [O] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la [11] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christelle AMICE Cédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
689b812c40cd0f0b3d00145c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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