Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 689b874940cd0f0b3d004163
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 91 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BOINE Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 12 décembre 2024 à Me SCOTTI Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/04255 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5F6I PARTIES : DEMANDERESSE Société [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-Charles SCOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [G] [R] né le 21 Juillet 1980 demeurant [Adresse 2] non comparant –EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé établi le 7 décembre 2023, la société anonyme (SA) d'Habitation à loyer modéré (Hlm) ERILIA a consenti à Monsieur [G] [R] un bail d'habitation conventionné portant sur un appartement situé au [Adresse 3], dans le quatorzième [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 290,31 euros, outre 125,84 euros de provisions sur charges. Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [G] [R] le 4 avril 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 916,20 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la SA ERILIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir : le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Monsieur [G] [R] et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 448,98 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 13 juin 2024, augmentée des intérêts de droit, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et des charges, indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, jusqu'à la libération effective des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières. Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal. A l'audience du 10 octobre 2024, la SA ERILIA représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 2 260,68 euros au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre incluse. Monsieur [G] [R], bien que cité régulièrement par acte remis à étude, n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [G] [R] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Si l’article 217 de la loi [Localité 5] du 23 novembre 2018 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance avant le 24 mai 2020 toute mesure relevant du domaine de la loi pour définir un régime d’agrément permettant de sécuriser l’usage du numérique dans l’établissement des baux, il n’en a pas fait usage de sorte que le droit commun s’applique pour apprécier la fiabilité de la signature électronique d’un contrat de bail. En l'espèce, la requérante verse au débat un exemplaire d’un contrat de bail daté du 7 décembre 2023 portant mention des signatures électroniques horodatées des parties. Elle ne justifie ni d’une attestation de conformité ni du fichier de preuve. En l’absence d’éléments extrinsèques de nature à vérifier la fiabilité de la signature électronique, la SA Erilia sont défaillants dans la preuve du contrat de bail. La SA Erilia sera par conséquent déboutée de l'ensemble de leurs demandes. Succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SA Erilia de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE la SA Erilia aux dépens ; Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
689b874940cd0f0b3d004163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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