Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 689b878140cd0f0b3d00424b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 167 805 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 Président : Madame ATIA, Greffier : Madame BOINE, Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024 GROSSE : Le 12 décembre 2024 à Mme [U] [D] Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02070 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X7W PARTIES : DEMANDERESSE Etablissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE [Localité 3]-[Localité 4] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Mme [U] [D] munie d’un pouvoir DEFENDEUR Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé établi le 1er juillet 1999, l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE, a consenti à Monsieur [C] [W] un bail d'habitation conventionné portant sur un appartement situé au [Adresse 2] dans le [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 1 599 francs outre 917,08 francs de provisions sur charges et 24,93 francs d’accessoires. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [C] [W] le 28 novembre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 655,03 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 14 février 2024, l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son Président, a fait assigner en référé Monsieur [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir : – le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ; – l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [C] [W] et de tous occupants de son chef ; – sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 1 131, 09 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 31.01.2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer indexé jusqu'à la libération effective des lieux ; – sa condamnation au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation outre les frais d’exécution de la décision à venir. Aucun diagnostic social et financier, n’a été établi. A l'audience du 10 octobre 2024, l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE représentée par sa chargée de gestion au sein de la Direction du Contentieux, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 1 678,05 euros au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre incluse. Monsieur [C] [W], cité à étude, a comparu à l’audience du 23 mai 2024 mais ne s'est pas présente à l'audience du 10 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Sur la recevabilité Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 15 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés. Par ailleurs, en application de l'article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu le 1er juillet 1999 contient une clause résolutoire (article 5) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 novembre 2023 pour la somme en principal de 1 655,03 euros. Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 janvier 2024. Monsieur [C] [W] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Compte tenu de la résiliation du bail, et afin de préserver les intérêts du bailleur, Monsieur [C] [W] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à libération complète des lieux d'un montant au moins égal au loyer et aux charges. Il résulte des décomptes versés aux débats que le montant du loyer augmenté des charges s'élève à la somme de 636,88 euros. Par conséquent, une indemnité d'occupation mensuelle de 636,88 euros peut être fixée provisoirement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Monsieur [C] [W] est redevable des loyers et charges impayés. Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [C] [W] reste devoir la somme de 1 678,05 euros, à la date du 30 septembre 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure. Monsieur [C] [W], non comparant lors des débats, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Monsieur [C] [W] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1 678,05 euros, comptes arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE, Monsieur [C] [W] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent ; DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01 juillet 1999 entre l'Etablissement Public HABITAT [Localité 4] PROVENCE et Monsieur [C] [W] concernant le logement, situé au [Adresse 2] dans le [Localité 5] sont réunies à la date du 28 janvier 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Etablissement Public HABITAT [Localité 4] PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit une somme de six-cent-trente-six euros et quatre-vingt-huit centimes (636,88 euros) à ce jour, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE, à titre provisionnel, la somme de mille six-cent-soixante-dix-huit euros et cinq centimes (1 678,05 euros) au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) au 30 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à l'établissement public HABITAT [Localité 4] PROVENCE une somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 835 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux en
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
689b878140cd0f0b3d00424b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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