Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 689b878540cd0f0b3d004331
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024 GROSSE : Le 17 octobre 2024 à Me FOURRIER-MOALLIC Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 octobre 2024 à Mme [B] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-477B PARTIES : DEMANDERESSE Société SOGIMA dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [K] [F] épouse [B] demeurant Chez M. [G] [T] - [Adresse 2] comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du 31 juillet 2015, la SA SOGIMA a donné à bail à Madame [K] [F], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]. Par assignation du 15 mai 2024, la SA SOGIMA a attrait Madame [K] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé afin principalement, de voir constater la résiliation de plein droit du bail par application de la clause résolutoire, obtenir l’expulsion de la locataire et sa condamnation à payer à titre provisionnel, un arriéré locatif, une indemnité d’occupation mensuelle, 600 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières. Appelée à l'audience du 4 juillet 2024, l'affaire a été retenue et plaidée. A cette audience, la SA SOGIMA, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la locataire ayant quitté les lieux et réglé les sommes dues, mais a maintenu sa demande au titre des dépens. Comparaissant en personne, Madame [K] [F] a exprimé son accord pour régler les dépens. La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il convient de constater le désistement de la SA SOGIMA en ses demandes principales tenant le départ des locataires des lieux, avec règlement des sommes dues. Madame [F] qui a réglé tardivement l’arriéré locatif, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant leur contenu. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que la SA SOGIMA se désiste de ses demandes principales dirigées contre Madame [K] [F] épouse [B], devenues sans objet suite au départ de la locataire des lieux et le règlement des sommes dues ; CONDAMNONS Madame [K] [F] épouse [B] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
689b878540cd0f0b3d004331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA