Tribunal Judiciaire0P3 P.Prox.Référés
Tribunal Judiciaire · 0P3 P.Prox.Référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 689b878a40cd0f0b3d004442
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 62 938 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024 Président : Mme HAK, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024 GROSSE : Le 17 octobre 2024 à Me NAUDIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 octobre 2024 à M. [F] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/03091 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46XT PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. GEMEAUX dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [I] [F] né le 26 Décembre 1978 à [Localité 4] - MOLDAVIE demeurant [Adresse 1] comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 1er avril 2023, la SCI GEMEAUX a donné à bail à Monsieur [F] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 430 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, la SCI GEMEAUX a fait délivrer à Monsieur [F] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.310 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par assignation du 2 mai 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI GEMEAUX a attrait Monsieur [F] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 : ??constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour impayés de loyers ; ??ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, ??condamner Monsieur [F] [I] au paiement des sommes suivantes : 2.629,38 euros à titre provisionnel, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer jusqu’à libération complète des lieux, avec indexation ; 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC les dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et tout acte rendu nécessaire par la présente procédure. L’affaire a été appelée et plaidée le 4 juillet 2024. Représentée par son avocat, la SCI GEMEAUX a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 3.518,76 euros au 3 juillet 2024 et à souligner l’absence de paiement des loyers courants. Monsieur [F] [I] a comparu en personne. Il n’a pas contesté la dette. Il a confirmé ne pas avoir réglé les derniers loyers avant l’audience. Il a déclaré avoir un enfant à charge et n’avoir aucun revenu. Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION, En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 6 mai 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI GEMEAUX justifie avoir signalé la situation d'impayés à la CCAPEX des Bouches du Rhône le 28 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 2 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait : « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette (...) ». Ce texte dispose désormais : « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette (...) ». La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé le 1er avril 2023 contient une clause résolutoire (article 13) prévoyant qu’elle ne prendra effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 décembre 2023, pour la somme en principal de 1.310 euros. Les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement soldées dans le délai des deux mois impartis, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 27 février 2024. En application de l'article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il résulte du décompte versé par la SCI bailleresse que les derniers loyers et charges n’ont pas été payés par Monsieur [F], ce qu’a confirmé ce dernier. Il ne peut donc bénéficier des délais dérogatoires prévus à l’article précité, ni de l’effet suspensif de la clause résolutoire en résultant. Dès lors, devenu occupant sans droit ni titre depuis le 27 février 2024, il convient d'ordonner son expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Monsieur [F] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, suivant les mêmes modalités de révision que celles prévues au bail résilié, et de condamner Monsieur [F] au paiement de cette indemnité d’occupation d’un montant de 444,69 euros. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte actualisé à l’audience, qu’une somme de 3.518,76 euros reste due au 3 juillet 2024, correspondant à l'arriéré des loyers et charges. Monsieur [F] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Dès lors, il sera condamné à verser à la SCI GEMEAUX, à titre provisionnel, cette somme au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.310 euros à compter du commandement de payer du 27 décembre 2023, et pour le surplus à compter de la présente décision. En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Au regard du montant de la dette, de la qualité du bailleur et de l’absence de ressources de Monsieur [F], sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l'article 695 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de préciser plus avant leur contenu. L’équité égale de le condamner à payer à la SCI GEMEAUX une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2023, entre la SCI GEMEAUX et Monsieur [F] [I], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 27 février 2024 ; DEBOUTONS Monsieur [F] [I] de sa demande de délais de paiement dérogatoires et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, SCI GEMEAUX pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à payer à la SCI GEMEAUX, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant au dernier loyer échu augmenté des charges, soit un montant de 444,69 euros, indemnité due à compter du 27 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion, révisée et indexée suivant les mêmes modalités que celles prévus au bail résilié ; CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à payer à la SCI GEMEAUX une somme provisionnelle de 3.518,78 euros, correspondant aux loyers, charges, et indemnités impayés au 3 juillet 2024 ; REJETONS la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F] [I] ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Monsieur [F] [I] à payer à la SCI GEMEAUX une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [F] [I] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 834 du code civilarticle 2 du code civilarticle 700 du CPC les dépens comprenant le coarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 0P3 P.Prox.Référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
689b878a40cd0f0b3d004442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA