Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 juillet 2025
- ECLI
- 689b899d40cd0f0b3d0057a0
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 156 452 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD [Adresse 8] [XXXXXXXX02] N° RG 24/00337 - N° Portalis DBXR-W-B7I-D2MV N° de minute : 25/00324 Nature affaire : 38C Expéditions délivrées le à : la SCP BOUVERESSE AVOCATS Exécutoire délivrée le à : la SCP BOUVERESSE AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIE DEMANDERESSE : S.A. CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocats au barreau de MONTBELIARD PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] [Localité 3] (SUISSE) non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Antoine GALLETTI : Président ROUSSEY-HENRIOT Mathilde : Greffier DEBATS : à l'audience du 02 avril 2025 JUGEMENT : Réputé contradictoire, premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 03 Juillet 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Manon ALLAIN, greffier placé. EXPOSE DU LITIGE Suivant convention du 12 mai 2018, monsieur [L] [D] a ouvert dans les livres de la S.A. Banque CIC EST un compte courant privé n°[XXXXXXXXXX01], transformé en CONTRAT PERSONNEL AJUSTABLE par convention du 19 septembre 2018 avec autorisation de découvert à hauteur de 300euros. Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2018, la S.A. Banque CIC EST a consenti à monsieur [L] [D] un crédit renouvelable n°00020646802 d'un montant de 17 000 euros, porté à 21 000 euros par offre-avenant du 1er juin 2018. Ce prêt a fait l'objet de six utilisations : le 6 septembre 2021 pour un montant de 11 424,16 euros retracé en compte n°00020646814, le 28 octobre 2021 pour un montant de 9 003,31 euros retracé en compte n°00020646815, le 2 septembre 2022 pour un montant de 2 750 euros retracé en compte n°00020646817, le 24 mars 2023 pour un montant de 1 500 euros retracé en compte n°00020646818, le 21 avril 2023 pour un montant de 1 610,13 euros retracé en compte n°00020646819, le 10 juin 2023 pour un montant de 1 500 euros retracé en compte n°00020646820. Par lettre recommandée adressé le 26 septembre 2023, la S.A. Banque CIC EST a mis en demeure monsieur [L] [D] de régulariser, sous huit jours, le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à hauteur de 486,57 euros. Par lettre recommandée datée du 15 décembre 2023, la S.A. Banque CIC EST a prononcé la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans un délai de 60 jours soit le 18 février 2024. Par lettre recommandée adressé le 5 février 2024, la S.A. Banque CIC EST a mis en demeure monsieur [L] [D] de régulariser, sous trente jours, les impayés des échéances échues du prêt n°00020646802 au titre des utilisations 14, 15, 17, 18 et 19. Par lettre recommandée distribuée le 22 avril 2024, la S.A. Banque CIC EST a notifié à monsieur [L] [D] la déchéance du terme des contrats de prêts n°00020646814, n°00020646815, n°00020646817, n°00020646818, n°00020646819, n°00020646820. Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, la S.A. Banque CIC EST a fait assigner monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de voir, sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147, 1154 et 1904 et suivants du Code civil et L313-51 du code de la consommation : Déclarer la S.A. Banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner monsieur [L] [D] à payer à la S.A. Banque CIC EST les sommes suivantes : Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la somme due à la date du 30 juin 2024 de 564,52 euros assortie d'un intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ; Au titre du crédit réserve n°00020646802 sous déblocage n°00020646814, la somme due à la date du 30 juin 2024 de 8 468 euros assortie des intérêts au taux de 4,75% l'an et des cotisations d'assurances au taux de 0,50% l'an à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ; Au titre du crédit réserve n°00020646802 sous déblocage n°00020646815, la somme due à la date du 30 juin 2024 de 7 000 euros assortie des intérêts au taux de 4,75% l'an et des cotisations d'assurances au taux de 0,50% l'an à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ; Au titre du crédit réserve n°00020646802 sous déblocage n°00020646817, la somme due à la date du 30 juin 2024 de 2 618,13 euros assortie des intérêts au taux de 4,75% l'an et des cotisations d'assurances au taux de 0,50% l'an à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ; Au titre du crédit réserve n°00020646802 sous déblocage n°00020646818, la somme due à la date du 30 juin 2024 de 575,65 euros assortie des intérêts au taux de 4,75% l'an et des cotisations d'assurances au taux de 0,50% l'an à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ; Au titre du crédit réserve n°00020646802 sous déblocage n°00020646819, la somme due à la date du 30 juin 2024 de 1 389,66 euros assortie des intérêts au taux de 4,75% l'an et des cotisations d'assurances au taux de 0,50% l'an à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ; Au titre du crédit réserve n°00020646802 sous déblocage n°00020646820, la somme due à la date du 30 juin 2024 de 1 670,48 euros assortie des intérêts au taux de 4,75% l'an et des cotisations d'assurances au taux de 0,50% l'an à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la date effective de paiement ; Ordonner la capitalisation de tous les intérêts année par année ; Condamner monsieur [L] [D] à verser à la S.A. Banque CIC EST, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir. Par jugement avant dire droit du 8 janvier 2025, les parties ont été invitées à produire les pièces et à présenter leurs observations sur le respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation dans ses articles L312-1 et suivants du code de la consommation. L'affaire a été retenue une première fois à l'audience du 8 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été renvoyé à l'audience du 2 avril 2025. Monsieur [L] [D] a comparu en personne et a sollicité un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois L'affaire a ensuite été retenue utilement à l'audience du 2 avril 2025. A l'audience, la S.A. Banque CIC EST, représentée par son conseil, maintient ses demandes et s'en rapporte à son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [L] [D] avisé contradictoirement de la date de renvoi n'a pas comparu et n'a pas été représenté. A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; en application de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. En l'espèce, la S.A. Banque CIC EST a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. I/ Sur les demandes principales Sur la recevabilité : Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, toute action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, la S.A. Banque CIC EST verse au débat les relevés du compte de dépôt pour la période du 22 mai 2018 au 8 avril 2024 (pièce demandeur n°10). La lecture des relevés fait apparaître que le compte a présenté un solde débiteur de moins de 300 euros pour la dernière fois le 7 août 2023, soit moins de deux ans avant l'assignation du 8 octobre 2024. Il ressort également des historiques de compte produit par la S.A. Banque CIC EST que les premier incident de paiement non régularisé sont au mois d'août 2023 soit moins de deux ans avant l'acte introductif d'instance, daté du 8 octobre 2024. Par conséquent, les demandes de la S.A. Banque CIC EST sont recevables. A) Sur la demande de paiement du solde débiteur Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, il est versé au débat la convention de compte courant du 12 mai 2018 par laquelle monsieur [L] [D] a ouvert dans les livres de la S.A. Banque CIC EST un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01]. Il est également communiqué les offres préalables acceptées les 19 septembre 2018 par lequel il a été consenti à monsieur [L] [D] un découvert autorisé sur le compte précité. Il découle de la lecture des relevés que le compte a présenté un solde débiteur inférieur à 300 euros pour la dernière fois le 7 août 2023, que ce solde débiteur est supérieur au montant du découvert autorisé, et ce de façon continue depuis cette date et que la banque à prononcer la clôture du compte avec effet au 18 février 2024. Le décompte de la créance au 30 juin 2024 fait état d'une dette de 564,52 euros. En conséquence, il convient de condamner monsieur [L] [D] à payer à la S.A. Banque CIC EST la somme de 564,52 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de l'assignation. B) Sur le demandes en paiement au titre du crédit renouvelable n°00020646802 : Sur l’exigibilité de la créance pour chacun des déblocages n°00020646814, n°000206468145, n°00020646817, n°00020646818, n°00020646819 et n°00020646820 du crédit renouvelable n°00020646802 : Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, il est versé aux débats les offres de contrat de prêt qui contiennent chacune une clause de déchéance du terme. La S.A. Banque CIC EST justifie avoir mis en demeure monsieur [L] [D], par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des pièces communiquées que monsieur [L] [D] a cessé de régler les échéances des prêts ; que la banque, qui lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes des contrats. Sur les demandes en paiement : Aux termes de l'article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16. Selon l'article L312-38 du même Code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la S.A. Banque CIC EST sollicite le paiement des sommes restant dues au titre du crédit renouvelable n°00020646802 sous les déblocages n°00020646814, n°000206468145, n°00020646817, n°00020646818, n°00020646819 et n°00020646820 et produit notamment aux débats les pièces suivantes : −l'offre de crédit en réserve et l'offre avenant signées, une FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d'assurance, −les consultations du FICP préalables aux déblocages, −les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme en lettre recommandée, −les lettres de renouvellement du contrat de crédit, −les décompte de créance au 30 juin 2024 pour chacun des déblocages n°00020646814, n°000206468145, n°00020646817, n°00020646818, n°00020646819 et n°00020646820 du crédit renouvelable n°00020646802. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Sur l'information de l'emprunteur : Selon l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation. Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. Ainsi il appartient au prêteur , conformément à l'article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche est insuffisante. En l’espèce, la S.A. Banque CIC EST, ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il « reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ... », qui ne justifie pas à elle seule de la remise matérielle du document. En outre, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la S.A. Banque CIC EST de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre, et du contenu de l'information délivrée. Si une fiche d'information est bien produite par la S.A. Banque CIC EST, elle ne comporte aucun paraphe ou signature de l'emprunteur qui pourrait justifier de sa remise. A défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. - Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur : Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Il résulte de l’article L341-2 du même Code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la banque qui justifie de la remise d'une fiche de renseignement sur les revenus et charges, conformément à l'article L312-17 du Code de la consommation, nécessaire à l'information de l'emprunteur quant à l'évaluation des conséquences de son engagement, ne démontre ni la remise des pièces justificatives accompagnant cette fiche , ni de la communication d'éléments de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur ; qu'elle ne démontre dès lors pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. Dès lors, il convient pour l'ensemble de ces raisons de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des déblocages n°00020646814, n°000206468145, n°00020646817, n°00020646818, n°00020646819 et n°00020646820 du crédit renouvelable n°00020646802. Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur. Sur les sommes dues : Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, les termes de l’article L. 312-38 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des “frais taxables”. Dès lors, il résulte des éléments versés au débat que : - la créance de la S.A. Banque CIC EST au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646814 s'établit comme suit : Financements : 11 424,16 euros ; Règlements depuis l'origine : 4 167,43 euros ; Restant dû : 7 256,73 euros - la créance de la S.A. Banque CIC EST au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646815 s'établit comme suit : Financements : 9 003,31 euros ; Règlements depuis l'origine : 3 470,49 euros ; Restant dû : 5 532,82 euros - la créance de la S.A. Banque CIC EST au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646817 s'établit comme suit : Financements : 2 750 euros ; Règlements depuis l'origine : 577,44 euros ; Restant dû : 2 172,56 euros - la créance de la S.A. Banque CIC EST au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646818 s'établit comme suit : Financements : 1 500 euros ; Règlements depuis l'origine : 1 017,85 euros ; Restant dû : 482,15 euros - la créance de la S.A. Banque CIC EST au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646819 s'établit comme suit : Financements : 1 610,13 euros ; Règlements depuis l'origine : 415,89 euros ; Restant dû : 1 194,24 euros - la créance de la S.A. Banque CIC EST au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646820 s'établit comme suit : Financements : 1 500 euros ; Règlements depuis l'origine : 52,37 euros ; Restant dû : 1 447,63 euros Si le prêteur a été déchu du droit aux intérêts conventionnels, les sommes restant dues après cette déchéance produisent encore des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1231-6 du code civil, majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le juge a toutefois le pouvoir d'écarter l'application des intérêts légaux afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan). En l'espèce, afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. En conséquence, monsieur [L] [D] sera condamnée à payer à la S.A. Banque CIC EST : la somme de 7 256,73 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646814, la somme de 5 532,82 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646815, la somme de 2 172,56 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646817, la somme de 482,15 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646818, la somme de 1 194,24 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646819, la somme de 1 447,63 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646820. Ces sommes seront assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, sans qu'il y ait lieu à aucune majoration. II/ Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Selon l'article L312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le Code civil. En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. III/ Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, monsieur [L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, monsieur [L] [D], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer la somme de 700 euros à la S.A. Banque CIC EST. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ce dont il n'y a pas lieu en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable les demandes de la S.A. Banque CIC EST ; CONDAMNE monsieur [L] [D] à payer à la S.A. Banque CIC EST, la somme de 1564,52euros au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 ; CONSTATE la résolution judiciaire du crédit renouvelable n°00020646802 sous les déblocages n°00020646814, n°000206468145, n°00020646817, n°00020646818, n°00020646819 et n°00020646820 consentis par la S.A. Banque CIC EST à monsieur [L] [D] ; PRONONCE la déchéance de la S.A. Banque CIC EST de son droit aux intérêts conventionnels afférents au contrat de crédit renouvelable n°00020646802 sous les déblocages n°00020646814, n°000206468145, n°00020646817, n°00020646818, n°00020646819 et n°00020646820 conclus avec monsieur [L] [D] ; CONDAMNE monsieur [L] [D] à payer à la S.A. Banque CIC EST les sommes de : 7 256,73 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646814, 5 532,82 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646815, 2 172,56 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646817, 482,15 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646818, 1 194,24 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646819, 1 447,63 euros au titre du crédit renouvelable n°00020646802 déblocage n°00020646820. DIT que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement; DIT n'y avoir lieu à aucune majoration du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; DEBOUTE la S.A. Banque CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [L] [D] aux dépens ; CONDAMNE monsieur [L] [D] à payer à la S.A. Banque CIC EST la somme de 700euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L312-16 du Code de la consommationarticle L312-17 du Code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle L. 312-38 du code de la consommation excluent larticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
689b899d40cd0f0b3d0057a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA