Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2025
- ECLI
- 689ba7dc40cd0f0b3d011405
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00012 Pôle Social TASS - TCI - Aide Sociale JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL N° RG 23/00306 N° Portalis DB2N-W-B7H-HZ77 Code NAC : 88A AFFAIRE : Madame [X] [V] / C.P.A.M. DE LA SARTHE Audience publique du 08 Janvier 2025 DEMANDEUR (S) : Madame [X] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Paul CAO, avocat au Barreau d’ANGERS, DÉFENDEUR (S) : C.P.A.M. DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [N], munie d’un pouvoir, Composition du Tribunal : Madame Hélène PAUTY : Président Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025, Ce jour, 08 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [V] a communiqué à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe une déclaration de maladie professionnelle le 6 juillet 2022 accompagnée d’un certificat médical initial du 20 juillet 2022 mentionnant “hernie discale L4 L5 droite opérée” avec une date de première constatation médicale au 24 novembre 2021. Suite à l’instruction du dossier de Madame [V] et en présence d’une maladie relevant du tableau n° 98 pour laquelle toutes les conditions n’étaient pas remplies, la CPAM de la Sarthe a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire qui, en séance du 30 mars 2023, a rendu un avis défavorable. Suite à l’avis du CRRMP, la CPAM de la Sarthe a notifié à Madame [V] le 31 mars 2023 une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. .../... - 2 - Madame [V] a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) qui, en séance du 19 juin 2023, a confirmé la décision de la Caisse. Par requête reçue le 7 juillet 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS, Madame [V] a élevé sa contestation devant la présente juridiction. Suivant jugement du 10 avril 2024, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France aux fins de nouvel avis et, dans l’attente, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Le CRRMP désigné a transmis son avis au greffe le 31 juillet 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024. Reprenant ses dernières écritures reçues le 11 octobre 2024, Madame [V] a demandé au tribunal de dire que la maladie déclarée est une maladie professionnelle et de condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la condition relative à la liste limitative de travaux est remplie. En l’absence de contestation sur les autres conditions, elle estime que sa maladie doit être reconnue comme étant d’origine professionnelle, peu important l’avis des CRRMP. Conformément à ses dernières écritures du 07 novembre 2024, la CPAM de la Sarthe a sollicité la confirmation du bien-fondé de sa décision du 30 mars 2023 et le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [V]. Elle fait valoir que la condition relative aux travaux n’est pas remplie et que les nouveaux éléments tardivement invoqués par Madame [V] ne remettent pas en cause son appréciation. Elle a repris l’avis motivé du second CRRMP qui n’établit pas de lien entre la maladie et le poste de travail de Madame [V]. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles (…) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. .../... - 3 - L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie [dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1" et “désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ». En l’espèce, la maladie déclarée par Madame [V] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Ce tableau se présente comme tel : Ni la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge de la maladie ne sont discutés. La discussion porte sur la réalisation par Madame [V] des travaux figurant sur la liste limitative, à savoir des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes. Madame [V] était opératrice multitechnologie dans une usine de plasturgie. Elle a travaillé à ce poste de 2012 à 2019. A la date de première constatation médicale, elle travaillait à mi-temps thérapeutique 4 heures par jour, soit 20 heures par semaine. Les questionnaires assuré et employeur sont identiques sur la description du poste de travail de Madame [V]. .../... - 4 - Il est indiqué « manutention de charges lourdes réplétives, sollicitation des membres supérieurs et inférieurs (prise de caisson sur palette), remplir des « bols », rotation du tronc (conditionnement des pièces). Vibrations (vissage répété). Pour la prise des bacs, le poids d’un bac (avec pièces) est d’environ 7 kg, pour une fréquence de 9 bacs par jour pour une seule machine. De plus s’ajoute un port de charge d’environ7 kg pour d’autres composants (broches de terre) dans d’autres bacs. De plus le conditionnement, palettisation, (3 cartons de 1000 pièces chacun par heure) pour une machine. La salariée devait gérer les 2 machines et le poste de conditionnement manuel ». Il est également indiqué que Madame [V] manipulait des charges unitaires supérieures à 3 kg et inférieures à 10 kg, pour un total d’environ 150 kg (94 kg d’alimentation pour la machine et 56 kg pour la palettisation de produits finis). Les attestations de Messieurs [Y], [F], [O], [P] produites par Madame [V] confirment le détail des fonctions qu’elle exerçait et indiquent qu’elle soulevait des bacs remplis pour alimenter la machine. Ces attestations restent générales et ne remettent pas en cause la description du poste de travail figurant dans les questionnaires. L’attestation de Monsieur [H] fait état de manutention importante et de bacs pesant plus de 10 kg. Elle est plus précise comme indiquant qu’un opérateur soulève environ 424 kg par jour complet de travail. Il détaille, pour les deux machines, 31 bacs de 11,2 kg et 8 bacs de 9,6 kg. Néanmoins, Madame [V] travaillait à mi-temps, ce qui revient à diviser par deux les chiffres mentionnés dans cette attestation. Au final, les chiffres avancés sont peu différents de ceux des questionnaires qui font état de 9 bacs par jour et par machine d’un poids unitaire d’environ 7 kg. Madame [V] a rempli elle-même le questionnaire où elle indique soulever des charges unitaires inférieures à 10 kg pour un poids total de 150 kg par jour. Des poids précis (94 kg d’alimentation pour la machine et 56 kg pour la palettisation de produits finis) étaient renseignés. Ces éléments ont nécessité une réflexion sur le poste de travail et Madame [V] n’explique pas en quoi les informations qu’elle a initialement remplies étaient erronées ni l’évolution qu’elle retient. La seule attestation de Monsieur [H] établie en fin de procédure ne peut suffire à remettre en cause les deux questionnaires remplis de manière contemporaine à la déclaration de maladie professionnelle et comportant des éléments précis, circonstanciés et concordants sur le poste de travail occupé par Madame [V]. Au vu de ces éléments figurant dans ces certificats, et notamment des poids unitaires soulevés et de la fréquence, il n’est pas établi que Madame [V] accomplissait de manière habituelle des travaux de manutention manuelle de charges lourdes tels que mentionnés sur le tableau n°98. En l’absence de réalisation des travaux figurant sur la liste limitative de travaux du tableau, la maladie déclarée peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. .../... - 5 - Les deux CRRMP saisis ont considéré qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affection présentée par Madame [V] et son travail habituel et ont émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le CRRMP des Hauts de France a tenu compte de l’histoire de la maladie de Madame [V], des différentes interventions chirurgicales réalisées et des éléments concernant son poste de travail. Madame [V] ne fait pas état d’élément à l’encontre de l’avis des CRRMP. Les éléments médicaux qu’elle produit font état d’une autre hernie discale L5-S1. En l’absence d’élément établissant un lien direct entre la pathologie déclarée concernant la hernie discale L4-L5 et le travail de Madame [V], l’origine professionnelle de la maladie ne peut être reconnue. Par conséquent, la décision du 31 mars 2023 de la CPAM refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [V] sera confirmée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [V] qui succombe en son recours. Pour le même motif, Madame [V] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au Greffe ; DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande de prise en charge de la pathologie « Radiculalgie crurale par hernie discale L4-L5 » au titre de la législation professionnelle ; CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe du 31 mars 2023 refusant la prise en charge de la pathologie de Madame [X] [V] constatée le 24 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE Madame [X] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président Décision notifiée aux parties, A LE MANS, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L 124-1 du code de Mme AURY la sécurité sociale) Mme PAUTY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 124-1 du code de Mme AURY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
689ba7dc40cd0f0b3d011405
Données disponibles
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