Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 689badbb40cd0f0b3d013297
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 24/00646 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUNN N° Minute : AFFAIRE : [V] [G] C/ [12] Notification le : Copie exécutoire délivrée à [V] [G] et à [12] Le Copie certifiée conforme délivrée à : Association [13] Le JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDEUR Monsieur [V] [G] né le 17 Avril 1981 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] représenté par l’Association [13], elle-même représentée par son Président, Monsieur [J] [X] DÉFENDERESSE [12] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [M] [K], selon pouvoir du Directeur de la [9], Monsieur [Z] [O], en date du 14 mai 2025 Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; FAITS ET PROCEDURE Le 26 août 2024, Monsieur [V] [G] , a formé un recours auprès du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable ([10]) de la [9] ([11]) le 3 juillet 2024 portant sur la guérison des lésions résultant d’un accident du travail survenu le 21 avril 2022, fixée au 31 mars 2024 par la [11]. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et ont déposé leurs dossiers. A l’issue l’affaire é été mise en délibéré au 3 juillet 2025. A l’audience de ce jour, le requérant, représenté par l’association [13], expose qu’à la date de guérison fixée son état de santé met en évidence qu’il subsiste de nombreuses séquelles imputables à l’accident du travail, ce qui lui semble correspondre davantage à une consolidation qu’à une guérison. En effet il expose avoir fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de conducteur d’engins de chantier et avoir été licencié à l’issue. Ainsi il estime qu’il existe un doute sur l’absence de séquelles. En conséquence il demande : La mise en œuvre d’une expertise médicale. La [12], aux termes de ses conclusions, demande au Tribunal de : Rejeter la demande d’expertise formée par l’assuréConfirmer la décision rendue par la [10] le 3 juillet 2024Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes Elle expose que les arguments présentés par la requérante ne sont pas de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du médecin conseil et de la [10], composée de deux médecins experts. Elle rappelle que la demande d’expertise ne peut suppléer la défaillance d’une des parties dans l’administration de la preuve. Or elle considère que le requérant ne produit aucune pièce nouvelle de nature à mettre en doute l’appréciation concordante du service médical et de la [10]. Elle indique cependant que si le tribunal s’estime insuffisamment informé, seule une mesure de consultation médicale peut être ordonnée. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d’expertise L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible » L’article 144 dudit code mentionne que « les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ». L’article 232 enfin, dispose que le juge peut « commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations […] sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Monsieur [G] conteste la notion de guérison. Les deux notions ne recouvrent pas des états de santé identiques. La notion de guérison implique l’absence totale de séquelles existantes à la suite de la survenance d’un élément accidentel, alors que la notion de consolidation envisage la présence de séquelles traumatiques dont l’évolution est stabilisée à une date appréciée par le corps médical Les termes du certificat médical du 26 mars 2024 établi par le docteur [R] mettent en évidence la présence de « troubles du rythme cardiaque malgré un traitement par bétabloquants et d’une discussion sur l’implantation d’un défibrillateur en prévention ». Il ressort de ce constat que l’état de santé de l’assuré ne correspond pas à la définition de la notion de guérison exposée précédemment, en ce qu’il objective la présence de séquelles. Dès lors en l’espèce, il conviendra de s’assurer de la nature des troubles affectant l’état de santé de Monsieur [I] [T] et d’apprécier si celui-ci est réellement guéri ou consolidé. En conséquence, il convient de constater qu’il existe un différend médical qui nécessite la mise en œuvre d’une expertise qui sera confiée à praticien spécialisé lors d’une consultation médicale hors audience avec un expert spécialisé en cardiologie. Les autres demandes et les dépens seront réservés PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe : DIT le recours de Monsieur [G] recevable et bien fondé Avant dire droit au fond : ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience, DÉSIGNE le Docteur [E] [F] en sa qualité de Cardiologue pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de : se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation, examiner M. [G] ; POUR : Décrire les séquelles engendrées par l’accident du travail dont il a été victime le 21 avril 2022 ; Dire si l’état de santé d’[V] [G] était guéri à la date du 31 mars 2024 ; Dans l’hypothèse où son état de santé n’est pas guéri, dire s’il est consolidé à la date du 31 mars 2024 ; Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige INVITE les parties et la [8] à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ; DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif, RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la [7] sur présentation d'un bordereau récapitulatif, RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 07 novembre 2025 à 9H30 ; RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2026 à 10h30 DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 14] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées. RESERVE toutes autres demandes. Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 143 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
689badbb40cd0f0b3d013297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA