Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2025
- ECLI
- 689badbe40cd0f0b3d013362
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 831 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE Dossier N° : N° RG 23/00850 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KGPL N° Minute : AFFAIRE : URSSAF FRANCHE COMTE C/ [M] [L] Notification le : Copie exécutoire délivrée à URSSAF FRANCHE COMTE et à [M] [L] Le Copie certifiée conforme délivrée à : Le JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2025 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du peuple français DEMANDERESSE URSSAF FRANCHE COMTE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Madame [J] [Y], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-Roussillon, Monsieur [Z] [B], en date du 19 mai 2025 DÉFENDEUR Monsieur [M] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparant Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 03 Juillet 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ; EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2023, Monsieur [M] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Franche Comté, le 3 octobre 2023, après mise en demeure infructueuse, concernant des cotisations exigibles pour un montant de 8310 euros en principal et 490 euros au titre des majorations de retard. L’audience s’est tenue le 22 mai 2025. Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF de Franche Comté, représentée, sollicite la condamnation de l'opposant au paiement des frais de signification. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [M] [L] a transmis son avis d’imposition manquant, ce qui a engendré une régularisation de son dossier, de sorte qu’il n’est plus redevable que des frais de signification. Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, Monsieur [M] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l’espèce, l’opposition à la contrainte n’était pas fondée, les sommes étant dues par l’opposant faute d’avoir transmis l’ensemble des justificatifs permettant de régulariser sa situation. Monsieur [M] [L] sera donc condamné au paiement des frais de signification. Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [M] [L] qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux entiers dépens et aux frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ; Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
689badbe40cd0f0b3d013362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA