Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c068b0dfb226fe66e06
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/05116 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMMJ Du 12 AOUT 2025 ORDONNANCE LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Cyril ROTH, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent DEMANDERESSE ET : Monsieur [J] [Y] [V] né le 23 Avril 1998 à [Localité 5] de nationalité Portugaise Chez [H] [U] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, non représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent FAITS ET PROCEDURE Le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à M. [Y] [V] obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur ce territoire pour une durée de deux ans. Le 6 août 2025, l'administration a décidé de son placement en rétention administrative. Le 9 août 2025, elle a sollicité la prolongation de cette mesure. Le 10 août 2025 à 13h55, le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a écarté cette demande et assigné M. [Y] [V] à résidence. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 10 août 2025 à 13h55. Le 11 août 2025 à 11h53, le préfet des Hauts-de-Seine en a interjeté appel. Il soutient que la demande de prolongation de la rétention administrative était justifiée et que le juge du siège l'a rejetée à tort, puisqu'aucune requête en contestation contre l'arrêté de placement n'a été posée dans les délais, le juge ne pouvant s'auto-saisir en l'absence d'une telle requête ; que l'intéressé présente un risque de fuite caractérisé sans présenter de garanties de représentation suffisamment établies, la simple remise d'un passeport en cours de validité n'étant pas suffisante ; qu'il représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; et qu'il convient ainsi d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de prolongation. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'administration, il est renvoyé à la déclaration d'appel. M. [Y] [V] n'a pas conclu en réponse. MOTIFS Sur l'absence de requête en contestation de l'arrêté de placement Selon l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut contester l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Contrairement à ce que soutient l'administration, le fait pour l'étranger de ne pas avoir exercé ce recours n'exclut aucun contrôle du juge, au besoin d'office, sur la proportionnalité de cette mesure au regard, notamment, de la possibilité de parvenir à son éloignement au moyen d'une assignation à résidence. Sur la proportionnalité de la mesure de rétention Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Selon l'article L. 612-3, 3°, ce risque peut être considéré comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Une telle déclaration ne lie cependant pas le juge. Selon l'article L. 743-13, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport en échange d'un récépissé. En l'espèce, les déclarations de l'intéressé lors de son audition administrative, ainsi qu'à l'audience devant le premier juge, selon lesquelles il n'envisage pas de se rendre au Portugal ne caractérisent pas à elles seules un risque de fuite. Son passeport a été remis aux forces de l'ordre. Au soutien de l'allégation selon laquelle M. [Y] [V] présente une menace grave et actuelle pour l'ordre public, l'administration ne verse aux débats aucune pièce ; selon l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui-même, les faits délictueux justifiant la mesure d'éloignement n'ont donné lieu à aucune poursuite. M. [Y] [V], âgé de 27 ans, est né en France. Il est citoyen européen. Il réside chez sa mère. Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'une assignation à résidence était suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, en y fixant des conditions strictes, en particulier un pointage quotidien au commissariat de [Localité 6]. Sa décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 7], le mardi 12 août 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Maëva VEFOUR, Greffière La Greffière, Le Président, Maëva VEFOUR Cyril ROTH Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c068b0dfb226fe66e06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel