Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c068b0dfb226fe66e08
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/05108 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMLZ Du 12 AOUT 2025 ORDONNANCE LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Cyril ROTH, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent DEMANDERESSE ET : Monsieur [N] [J] né le 31 Mai 2007 à [Localité 7] de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Le 6 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a fait à M. [J] obligation de quitter le territoire français. Le même jour, l'administration a décidé de son placement en rétention administrative. Le 9 août 2025, elle a sollicité la prolongation de cette mesure. Le 10 août 2025 à 13h50, le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a jugé la procédure irrégulière, écarté la demande de prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [J]. De cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine en a interjeté appel le 11 août 2025 à 11h14. Il soutient que la procédure est régulière, les délais de notification des droits en garde à vue ayant été respectés ; que les conditions d'une prolongation sont réunies ; qu'il convient ainsi d'infirmer l'ordonnance entreprise et prolonger la rétention administrative. M. [J] n'a pas répliqué. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'administration, il est renvoyé à la déclaration d'appel. MOTIFS Sur la régularité de la garde à vue En application de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'irrégularité de la garde à vue ayant précédé le placement d'un étranger en rétention administrative emporte, lorsqu'elle a porté substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé, l'irrégularité de la mesure de rétention. Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation doit être justifié par des circonstances insurmontables. Contrairement à ce que soutient l'administration, le délai prévu à l'article 63-1 précité ne court pas du moment de la présentation de l'intéressé à l'OPJ, mais du moment de son interpellation. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé d'office l'irrégularité de la procédure antérieure à l'arrêté de placement en rétention liée à la tardiveté de la notification de ses droits à M. [J] au cours de sa garde à vue et de l'avis donné au procureur de la République. M. [J] a été interpellé le 5 août 2025 à 23h10 par un équipage de BAC, à [Localité 6], [Adresse 5]. Il ne résulte du procès-verbal d'interpellation aucune difficulté particulière ayant pu retarder le transport de l'intéressé, les policiers ayant noté faire retour avec lui sans incident. Ses droits lui ont été notifié en langue française par un officier de police judiciaire le 6 août 2025 à 00h00, soit 50 minutes après son interpellation, dans les locaux du commissariat de police de [Localité 6], situé [Adresse 8]. Aucune circonstance particulière expliquant ce délai ne résulte de ce procès-verbal de notification. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré cette notification comme tardive, a retenu que cette irrégularité avait porté une atteinte substantielle aux droits de M. [J] et emportait l'irrégularité de la rétention administrative subséquente. Sa décision doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 9], le mardi 12 août 2025 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Maëva VEFOUR, Greffière La Greffière, Le Président, Maëva VEFOUR Cyril ROTH Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c068b0dfb226fe66e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel