Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c088b0dfb226fe66e22
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/356 N° RG 25/00598 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WCZR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Août 2025 à 12 heures 37 par la Cimade pour : M. [B] [X] né le 04 Avril 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Août 2025 à 15 heures 36 (notifiée au retenu à 15 heures 50) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 aout 2025 à 24 heures 00; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, En présence de [B] [X], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 Août 2025 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [B], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [B] [X] a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de dix ans, prononcée le 13 janvier 2025 par jugement contradictoire à signifier du Tribunal correctionnel de Nantes. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 10 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025. Le 07 août 2025, Monsieur [B] [X] s'est vu notifier par le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l'appui de sa décision que l'intéressé, écroué depuis le 16 mai 2025 en exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 13 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, faisait l'objet d'une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, représentait par son comportement une menace réelle et actuelle pour l'ordre public avec un risque de récidive, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire national, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, était dépourvu de titre de circulation transfrontière, ne disposait pas d'un domicile personnel et stable, dissimulait volontairement des éléments de son identité en utilisant plusieurs alias, n'avait pas déféré volontairement à la précédente mesure d'éloignement édictée le 25 septembre 2023, s'était soustrait aux obligations des deux mesures d'assignation à résidence prises à son égard les 25 septembre 2023 et 04 septembre 2024, avait été placé en rétention le 07 février 2025 et libéré à la fin de la période de rétention, et ne présentait ainsi pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite, alors qu'il ne ressortait par ailleurs d'aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. Par requête motivée en date du 10 août 2025, reçue le 10 août 2025 à 15 h 29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [B] [X]. Par ordonnance rendue le 11 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [B] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 10 août 2025. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 12 août 2025 à 12h 37, Monsieur [B] [X] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences de la part du Préfet et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, alors que les relations entre la France et l'Algérie sont très dégradées et que les chances d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer sont très minces, rappelant que la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement avait achoppé lors d'un précédent placement en rétention au mois de février 2025. Le procureur général, sollicité, n'a pas communiqué son avis. Comparant à l'audience, Monsieur [B] [X] déclare avoir déjà été retenu pendant trois mois au centre de rétention de [Localité 3], sans avoir pu être éloigné, avoir manqué de temps pour engager ses démarches pour regagner son pays d'origine et demande à pouvoir être libéré afin de repartir par ses propres moyens en Algérie. Il indique être dépourvu de passeport. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [B] [X] s'en remet au moyen au fond développé dans la déclaration d'appel, insistant sur le caractère non résolu de la crise diplomatique entre la France et l'Algérie, hypothéquant toute perspective d'éloignement à bref délai, alors que l'intéressé est désireux de quitter le territoire national. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Non comparant à l'audience, le représentant de la Préfecture de la [Localité 2]-Atlantique n'a pas transmis de mémoire d'appel en réponse. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur la régularité de la procédure Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. En l'espèce, Monsieur [B] [X] a été placé en rétention administrative le 07 août 2025 à 09h 35, à l'issue de sa période d'incarcération et il ressort de la procédure que dès le 07 février 2025, à l'occasion d'un précédent placement en rétention administrative de l'intéressé, le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique a avisé les autorités consulaires algériennes du placement en rétention administrative de l'intéressé, connu sous différents alias, et sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant en particulier un courrier de reconnaissance consulaire établi le 09 décembre 2022 par les services d'Interpol Algérie. Les autorités consulaires marocaines ont été également sollicitées le 07 février 2025. Le 01er mars 2025, les autorités consulaires algériennes ont répondu que le processus d'identification de l'intéressé était toujours en cours. Le Préfet a relancé les autorités algériennes le 08 juillet 2025 et attend désormais la réponse des autorités saisies, avisées à nouveau le 07 août 2025 par le Préfet du nouveau placement en rétention de Monsieur [B] [X]. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de délivrance des documents de voyage en cours, et Monsieur [B] [X] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, il est rappelé que l'administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. En l'espèce, si les autorités consulaires d'Algérie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage n'ont pas encore répondu aux sollicitations de l'administration, il ne peut déjà être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement, alors que l'intéressé a été expressément reconnu par les services d'Interpol Algérie en 2022. Au surplus, il est rappelé que la justification de l'éloignement à bref délai n'est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et que la situation actuelle régissant les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant susceptible d'être modifiée à tout moment, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du retard diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités. Le moyen ne saurait ainsi prospérer. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X] à compter du 10 août 2025, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 août 2025, Rejetons la demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à [Localité 4], le 12 Août 2025 à 16 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c088b0dfb226fe66e22
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