Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c0a8b0dfb226fe66e50
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04385 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYZH Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [E] né le 31 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 11 août 2025 à 15h20 , de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. LE PREFET DE POLICE Informé le 11 août 2025 à 15h20 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à comtper du 09 août 2025 soit jusqu'au 08 septembre 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 11 août 2025, à 10h50, par M. [G] [E] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. « Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. » L'article R. 743-11, alinéa 1, exige qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel soit motivée. Au vu des observations présentées par l'appelant, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel : ' n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte tenu du contrôle opéré dans le cadre d'une deuxième prolongation pour laquelle il n'est pas prévu de condition de « bref délai » pour l'obtention des documents de voyage par l'administration, nécessaires notamment en l'absence de remise d'un passeport en cours de validité, alors qu'en première prolongation a été vérifié le délai de saisine des autorités consulaires, et que la relance (ici le 5 aout 2025), faute de pouvoir d'injonction de l'administration à l'égard des autorités consulaires, ne constitue pas une obligation, a fortiori dans un délai précis ; Ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R. 743-11 À défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 12 août 2025 à 10h17 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c0a8b0dfb226fe66e50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel