Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c0b8b0dfb226fe66e66
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04374 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYYE Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 14h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [M] né le 02 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présente, en visio, au centre de rétention administratif du Mesnil Amelot, et de Madame [W] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Catérina BARBERI, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 10 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [M] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 09 août 2025 soit jusqu'au 08 septembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 10h19, par M. [K] [M] ; - Vu les pièces complémentaires transmises le 12 août 2025 à 11h20 par le conseil de M. [K] [M] - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [M] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'absence d'actualisation du registre : Aux termes de l'article R.743-2 CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. L'article L.744-2 CESEDA, prévoit également « qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. » En l'espèce, le registre n'est pas actualisé car ne figure pas la tentative d'éloignement du 31 juillet 2025. Cependant, d'autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d'exercer son contrôle. Il s'ensuit qu'aucune irrégularité ne peut être invoquée en raison de l'absence d'actualisation par la suite, dès lors que la tenue du registre et son actualisation par un autre document a été prévue pour garantir un contrôle effectif par le juge des mesures de rétention quant à leur durée, à l'exercice des droits et à l'identité des personnes concernées, contrôle possible en l'espèce au regard des mentions figurant sur le registre produit et du procès-verbal de tentative d'éloignement. Quant au refus de signer, il résulte du choix de l'intéressé et il n'est pas établi que le recours à AFTCOM par téléphone pour la notification de la mesure de rétention et émarger le registre ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Il n'apporte pas la preuve que l'absence du nom de l'interprète sur le registre mais uniquement de l'asssociation AFTCOM ait porté atteinte à ses droits puisqu'il a pu exercer toutes ses voies de recours. Quant à l'absence de production de certificats médicaux, seul l'intéressé peut produire de tels certificats s'il le souhaite en raison du secret médical, l'administration n'a pas à les produire à sa place. Si M. [M] connaît des problèmes de santé, il peut être examiné par un medecin du CRA et en tout état de cause, il n'est pas établi que son état de santé est incompatible avec sa rétention. L'ordonnance sera confirmée PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 12 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c0b8b0dfb226fe66e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel