Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c0c8b0dfb226fe66e76
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04365 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYWD Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2025, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Madame Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Catérina BARBERI, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [Z] [B] né le 04 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité algérienne Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3] représenté par Me Cyril GOULET, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 août 2025, à 14h29, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2025 à 17h38 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 août 2025, à 20h49, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de Me Cyril Goulet, conseil de M. [V] [Z] [B], qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention de M. [V] [Z] [B]: Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022. En ce qui concerne le certificat médical rédigé par l'unité médicale du centre de rétention (UMCRA), la Cour rappelle que l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative sur l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues prévoit, dans sa fiche n°4 intitulée « compétence des personnels de l'UMCRA », et notamment dans son titre I que le médecin exerçant à l'UMCRA est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et a, à ce titre, les mêmes attributions que tout médecin exerçant en milieu libre. Il lui est possible également de rédiger des certificats médicaux, à la demande du patient, dans le cadre des procédures de demande d'assignation à résidence, si l'état de santé du retenu le justifie : son certificat est ensuite adressé, avec accord du patient, au médecin de l'Office Français pour l'Immigration et l'Intégration (OFII). Toutefois, en tant que médecin traitant des personnes retenues, il ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat médical concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec une mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport. En l'espèce, Monsieur [B] a été examiné le 06 août 2025 par le médecin de l'UMCRA qui a précisé que des soins locaux doivent lui être donnés à l'hôpital. Le certificat médical du CRA, ne peut suffire à lui seul, à conclure à la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Il ressort des pièces soumises au contrôle que le certificat a été autorisé pour une transmission à l'OFII mais aucun retour n'est réalisé à ce stade. Ainsi, aucune remise en liberté ne peut être ordonnée puisque le dossier n'est pas complet en ce que l'OFFI ne s'est pas prononcé sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention. De plus, à ce stade de la procédure aucune entrave à l'accès aux soins n'est démontrée, le retenu pouvant accéder au service médical de l'UMCRA. Il n'y a donc pas d'atteinte aux droits. Il n'est pas davantage établi l'impact du placement au centre de rétention sur ses troubles. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée et de le maintenir en rétention. PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de la rétention de M.[V] [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour uen durée maximale de 30 jours à compter du 09 août 2025. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 12 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c0c8b0dfb226fe66e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel