Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c108b0dfb226fe66ec4
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06762 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQMS Nom du ressortissant : [S] [U] [U] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Août 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [U] né le 04 Février 2002 à [Localité 3] (GUINEE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 comparant assisté de Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 15 h 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 28 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2025. Par ordonnances des 1er juin, 28 juin 2025 et 28 juillet 2025 le conseiller désigné par la première présidente de la cour d'appel de LYON a confirmé les décisions prises par le tribunal judiciaire de LYON et a prolongé la rétention administrative de [S] [U] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 9 août 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 août 2025 a fait droit à cette requête. [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 11 heures 14 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni puisque l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la condamnation pénale dont il est l'objet ne caractérise par la menace à l'ordre public. [S] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2025 à 10 heures 30. [S] [U] a comparu à l'audience de la cour et a été assisté de son avocat. Le conseil de [S] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient que les critères permettant la prolongation ne sont pas remplis. La préfecture ne démontre pas que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai. [S] [U] n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et il n'a été condamné qu'à une seule reprise. On peut ainsi s'interroger sur la réalité de la menace à l'ordre public Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il considère que l'ordonnance est parfaitement motivée. La menace à l'ordre public est caractérisée puisque [S] [U] a été condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement. Cet élément suffit. Les critères de l'article 742-5 du CESEDA sont alternatifs. [S] [U] a eu la parole en dernier. Il considère qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il n'a été en prison qu'une seule fois à la suite d'une bagarre alors que cela fait 10 ans qu'il a quitté la Guinée. Son frère est en France. Il a quitté la Guinée pour avoir une vie meilleure. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu que le conseil de [S] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en l'absence notamment de réponse des autorités consulaires et de menace à l'ordre public Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [S] [U] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai notifiée le 28 mai 2025 confirmée par le tribunal administratif le 3 juin 2025 - il est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité - des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires guinéennes - son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été incarcéré le 12 novembre 2024 pour une peine de 9 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées Malgré l'absence de réponse des autorités consulaires aux mutiples demandes formées par l'autorité préfectorale, et bien que [S] [U] résume sa condamnation à une simple bagarre, le premier juge a justement considéré qu'une condamnation récente à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 9 mois assortie d'un maintien en détention est de nature à caractériser la menace à l'ordre public visée par l'article 742-5 du CESEDA. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marie THEVENET
Articles de loi cités
article 742-5 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle 742-5 du CESEDA sont alternatifs.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c108b0dfb226fe66ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel