Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c108b0dfb226fe66ec8
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06755 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQML Nom du ressortissant : LA PREFETE DU RHÔNE LA PREFETE DU RHÔNE C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANTE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [O] [Y] né le 22 Mars 1994 à [Localité 3] (TUNISIE) Actuellement assigné à résidence dans le [5] ayant pour conseil Me Etienne-Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 14 h 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 juin 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 mai 2025. Dans son ordonnance du 10 août 2025 à 13 heures 27, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [Y]. Le ministère public a renoncé à son appel suspensif. Par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 9 heures 49, la préfecture du Rhône a relevé appel de cette ordonnance. Par arrêté préfectoral du 8 août 2025 notifié à [O] [Y] le 11 août 2025 à 11 heures 35, une assignation à résidence a été mise en place. Par courriel adressé le 11 août 2025 à 13 heures 23 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et sur l'absence du maintien d'un objet à l'appel en l'état de l'assignation à résidence notifiée au retenu. Vu l'absence d'observations des conseils d'[O] [Y] et de la préfecture. MOTIVATION Attendu que l'appel de la préfecture du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, suite à l'ordonnance déférée, l'autorité administrative a placé [O] [Y] sous assignation à résidence ; Attendu qu'il est constant que l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement ; Qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 4] a renoncé à faire appel de la décision querellée ; Attendu que le juge judiciaire n'est pas juge de la régularité des mesures d'assignations à résidence prises par la préfecture et qu'il ne lui appartient pas de former la moindre appréciation sur les modalités qu'elle entend utiliser pour permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement ; Attendu qu'en revanche, il peut être constaté qu'une décision d'assignation à résidence a été prise par l'autorité administrative pour l'exécution de la mesure d'éloignement et le fait que l'appel formé par la préfecture soit antérieur ou postérieur à cette assignation à résidence est sans incidence ; Attendu qu'en effet, l'arrêté d'assignation à résidence vise à permettre l'exécution d'une mesure d'éloignement et peu importe qu'il ait été délivré antérieurement ou postérieurement à l'appel de la préfecture formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention car le seul choix de considérer comme suffisante une mesure moins contraignante rend cet appel sans objet ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par la préfecture ne permettent pas de justifier un nouvel examen de la rétention administrative ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le préfet du Rhône, Déclarons sans objet cet appel. Le greffier, Le conseiller délégué, Inès BERTHO Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c108b0dfb226fe66ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel