Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1c118b0dfb226fe66ed8
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/06737 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQLY Nom du ressortissant : [G] [K] [K] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Août 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [K] né le 02 Mars 1999 à [Localité 3] ( GUINEE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 juin 2025. Par ordonnances des 13 juin 2025 et 10 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [G] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 7 août 2025, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 août 2025 a fait droit à cette requête. [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 août 2025 à 10 heures 06 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement dès lors que c'était le commandant de bord qui avait refusé son embarquement [G] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2025 à 10 heures 30. [G] [K] a comparu à l'audience de la cour assisté de son avocat. Un rapport a été effectué à l'audience Le conseil de [G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il ne conteste pas que son client ait pu montrer sa désapprobation mais rappelle qu'il est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a été pris en charge par l'ASE à son arrivée et qu'il vit en France avec sa femme et ses deux enfants. S'agissant de la menace à l'ordre public, il ne conteste pas avoir utilisé de faux documents mais précise que ces faux documents avaient pour seul objet de lui permettre de travailler en France Le préfet du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que [G] [K] a opposé une obstruction caractérisée à l'embarquement. Le procès verbal établi par les services de police est parfaitement circonstancié. Par ailleurs, la menace à l'ordre public est également caractérisée puisque [G] [K] a été condamné en mars 2024. Ce n'est pas la première décision d'éloignement à laquelle il est soumis. La question de sa vie privée a été tranchée par le tribunal administratif, saisi par l'intéressé. Les diligences de l'administration ont été faites pour qu'un nouveau vol soit programmé afin de permettre la reconduite de [G] [K]. [G] [K] a eu la parole en dernier. Il rappelle qu'il a une vie de famille en France depuis 2019. Il n'a jamais été condamné pour des faits de violence. Il a travaillé depuis 2018, date de son premier récépissé. Il peut justifier de ses fiches de paie et de ses contrats de travail. Il paie des impôts en FRANCE et rappelle qu'il a déjà été remis en liberté plusieurs fois par les juges contre l'avis de la prefecture. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [G] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et rappelle la situation de [G] [K] qui est arrivé en France lorsqu'il était mineur et qui a désormais une femme et deux enfants en France. Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de [G] [K] constitue une menace pour l'ordre public. Il a été incarcéré le 21 février 2025 en exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de détention et usage de faux documents - il a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français. Assigné à résidence en 2024, il n'a pas respecté les mesures de pointage - il ne justifie d'aucun moyen d'existence - disposant de son passeport guinéen, un routing a été sollicité avec un vol prévu le 7 juillet 2025. Il a refusé d'embarquer. Le nouveau vol était prévu le 4 août 2025 mais le commandant de bord a refusé de le laisser embarquer au regard de son comportement. Une nouvelle demande de routing est en cours. Bien que [G] [K] oppose sa situation familiale, il ne peut que lui être rappelé que sa demande de titre de séjour avec la mention 'vie privée et familiale' a fait l'objet d'une décision de refus assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que cette décision administrative a été confirmée par le tribunal administratif puis par la cour administrative d'appel en 2019. Une nouvelle décision d'éloignement a été confirmée par le tribunal administratif le 2 juin 2020. Depuis cette date, [G] [K] a fait l'objet de mesures d'assignation à résidence dont il n'a pas respecté les modalités. S'agissant de la mesure de rétention proprement dite, actuellement en cours, et de l'exécution de la mesure d'éloignement, il résulte très clairement du procès verbal établi le 4 août 2025 par les services de police que [G] [K] s'est opposé violemment aux forces de l'ordre lors de sa conduite dans l'avion, ce qui a amené le commandant de bord à refuser sa présence à bord de cet avion. Qu'ainsi et conformément à la décision prise par le premier juge, les éléments de ce procès verbal caractérisent l'obstruction visée à l'article L742-5 du CESEDA et justifie la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [K] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA et justifie la prolongatarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1c118b0dfb226fe66ed8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel