Cour d'AppelSociale D salle 1
Cour d'Appel · Sociale D salle 1 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 689c1c128b0dfb226fe66ef2
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 11 Juillet 2025 N° 1260/25 N° RG 24/01711 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXV6 PN/AL Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille en date du 13 Août 2024 (RG 24/00068 -section ) GROSSE : aux avocats le 11 Juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [V] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Basile OUDET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Syndicat GILETS JAUNES [Adresse 1] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat S.A.S. JL INTERNATIONAL [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Nicolas LÉGER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Célia LESUEUR, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 24 Avril 2025 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 Juin 2025 au 11 Juillet 2025 pour plus ample délibéré ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [V] [H] a été engagé par la société ANE suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2020 en qualité de conducteur scolaire. Le contrat de travail de M. [V] [H], salarié protégé,a été transféré conventionnellement à la société JL INTERNATIONAL.Ce transfert a été autorisé par l'inspecteur du travail le 29 septembre 2022. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport et ses annexes. Le 29 novembre 2022, M. [V] [H] a mis en demeure la société JL INTERNATIONAL de régulariser : - l'absence de réponse à sa demande de fourniture d'équipements de protection individuelle, - l'absence de paiement de plusieurs jours contractuels, - l'absence de paiement de sa prime d'ancienneté en octobre 2022, - la retenue effectuée sur son bulletin de paie du mois d'octobre concernant la mutuelle, - l'absence de remboursement de frais de déplacement pour des réunions du 27 octobre et 16 novembre 2022. Par courriel du 30 mai 2023, l'union des syndicats gilets jaunes a informé la société JL INTERNATIONAL qu'elle désignait M. [V] [H] en tant que représentant de section syndicale. Le 28 septembre 2023, M. [V] [H] a été élu membre titulaire du comité social et économique de la société. Le contrat de travail entre M. [V] [H] et la société JL INTERNATIONAL est actuellement toujours en cours. Le 23 avril 2024, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en sa formation de référé afin d'obtenir satisfaction des différentes demandes évoquées dans la mise en demeure susmentionnée. Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes du 13 août 2024, lequel a : - dit qu'il y a lieu à référer sur la demande de rappel d'heures de délégation et congés payés afférents, - fixé à 11,846 euros le taux horaire du salaire de M. [V] [H] et ordonné à la société JL INTERNATIONAL le paiement à M. [V] [H] de 59,23 euros à titre de rappel d'heures de délégation et 5,92 euros à titre de congés payés y afférents, - dit qu'il y a lieu à référer sur la demande de rappel de salaires sur les temps de travaux annexes et congés payés y afférents, - ordonné en conséquence à la société JL INTERNATIONAL le paiement à M. [V] [H] de 639,63 euros à titre de rappel d'heures de délégation et 63,96 euros à titre de congés payés y afférents, - dit qu'il y a lieu à référer sur la demande de rappel de prime de treizième mois, - ordonné en conséquence à la société JL INTERNATIONAL le paiement à M. [V] [H] de 64,06 euros à titre de rappel de prime de treizième mois, - ordonné à la société JL INTERNATIONAL la remise des bulletins de paie rectifiés selon les décisions de la présente ordonnance dans les 15 jours de la notification de la présence ordonnance sous astreinte de 30 euros par jour de retard, - ordonné à la société JL INTERNATIONAL le paiement à M. [V] [H] de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société JL INTERNATIONAL le paiement au syndicat des gilets jaunes de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de rappel d'heures contractuelles et congés afférents, - dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de rappel d'heures de négociation et congés afférents, - dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de remboursement du prélèvement de mutuelle, - dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de remboursement des frais de déplacements professionnels, - dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de production des bulletins de décompte annexe aux bulletins de paie rectifiés selon le formalisme conventionnel requis à compter du mois d'octobre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8' jour suivant notification du jugement, - dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de production des bulletins de paie rectifiés, sans mention des prélèvements indus au titre de la mutuelle depuis le mois de septembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant notification du jugement, - débouté M. [V] [H] du surplus de ses demandes, - débouté la société JL INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l'article 489 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, - mis à la charge de la société JL INTERNATIONAL l'entièreté des frais et dépens. Vu l'appel formé par M. [V] [H] le 26 août 2024, Vu l'ordonnance du 18 octobre 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel de M. [V] [H] caduque mais uniquement en ce qu'elle est dirigée contre la société Union des syndicats gilets jaunes ; Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [V] [H] transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025 et celles de la société JL INTERNATIONAL transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2025, Vu l'ordonnance de clôture du 22 avril 2025, M. [V] [H] demande : - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - a dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de rappel d'heures contractuelles et congés afférents, - a dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de rappel d'heures de négociation et congés afférents, - a dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de remboursement du prélèvement de mutuelle, - a dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de remboursement des frais de déplacements professionnels, - a dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de production des bulletins de décompte annexe aux bulletins de paye rectifiés selon le formalisme conventionnel requis à compter du mois d'octobre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant notification du jugement, - a dit qu'il n'y a pas lieu à référer sur la demande de production des bulletins de paye rectifiés, sans mention des prélèvements indus au titre de la mutuelle depuis le mois de septembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant notification du jugement, - l'a débouté du surplus de ses demandes, - a renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, - de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, - de condamner la société JL INTERNATIONAL à lui payer : - 432,43 euros au titre des rappels de salaire sur les heures contractuelles, outre 43,20 euros au titre des congés payés y afférents, - 863,14 euros au titre des rappels de salaire sur les heures de négociation, outre 86,30 euros au titre des congés payés y afférents, - 94,76 euros au titre des rappels de salaire sur les heures de délégation, outre 9,50 euros au titre des congés payés y afférents, - 639,63 euros au titre des rappels de salaire sur les temps de travaux annexes, outre 64,96 euros au titre des congés payés y afférents, - 1599,08 euros au titre des rappels de salaire sur les temps de travaux effectifs, outre 159,91 euros au titre des congés payés y afférents, - 845,40 euros au titre des rappels des compléments de salaires, outre 84,54 euros au titre des congés payés y afférents, - 25,71 euros au titre des primes d'ancienneté sur les mois de septembre, octobre et novembre 2022, - 411,33 euros au titre du 13e mois, à parfaire, - 252,92 euros au titre du remboursement du prélèvement au titre de la mutuelle pour octobre 2022, - 1061,73 euros au titre du remboursement des frais de déplacements professionnels, - 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, - d'ordonner à la société JL INTERNATIONAL de produire les bulletins de décompte annexe aux bulletins de paie, rectifiés selon le formalisme conventionnel requis à compter du mois d'octobre 2022, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant notification de la décision, - d'ordonner à la société JL INTERNATIONAL de produire les bulletins de paie rectifiés, sans mention des prélèvements indus au titre de la mutuelle depuis le mois de septembre 2022, sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant notification de la décision, - d'ordonner la remise du bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour à compter du 8e jour suivant notification de la décision, - de condamner la société JL INTERNATIONAL à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire que les sommes porteront intérêt au taux légal « à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du code civil », - de condamner la société JL INTERNATIONAL aux éventuels dépens de l'article 699 du code de procédure civile. La société JL INTERNATIONAL demande : A titre principal : - de l'accueillir en son appel incident et de la juger recevable et bien fondée, - d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : - a dit y avoir lieu à référer sur la demande de rappel de salaire sur les temps de travaux annexes et congés payé y afférents, - lui a ordonné de payer à M. [V] [H] 639,63 euros à titre de rappel de salaire sur ces heures, outre 63,96 euros à titre de congés payés y afférents, - lui a ordonné de payer à M. [V] [H] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, - de dire n'y avoir pas lieu à référer sur la demande de rappel de salaire sur les temps de travaux annexes et congés payés afférents, - de renvoyer M. [V] [H] à se pourvoir devant le juge du fond, - de débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, - d'ordonner à M. [V] [H] le remboursement des sommes qu'elle lui a payé en exécution de l'ordonnance entreprise, A titre subsidiaire : - de débouter M. [V] [H] de sa demande de rappels de salaire et de remboursements, - de débouter M. [V] [H] de sa demande de provision sur dommages-intérêts à hauteur de 10000 euros ou, à défaut, de la réduire à de plus justes proportions, - de débouter M. [V] [H] de sa demande d'astreinte, - de débouter M. [V] [H] de sa demande de communication de bulletins annexes et d'astreinte afférente, A titre infiniment subsidiaire : - de débouter M. [V] [H] de sa demande de provision sur dommages-intérêts ou, à défaut, de la réduire à de plus justes proportions, - de débouter M. [V] [H] du surplus de ses demandes, En tout état de cause : - de condamner M. [V] [H] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [V] [H] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Attendu qu'en application de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qu'elle justifie l'existence d'un différend ; Que suivant l'article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires de remise en état qui s'impose pour prévenir un dommage imminent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Que c'est donc sous ce prisme uniquement que la cour se doit d'examiner les demandes formées par le salarié, étant fait observer que le juge des référés ne peut examiner que le provisoire, sans entamer le fond ; Sur la demande de rappel de salaire sur « heures contractuelles » Attendu que M. [V] [H] réclame le paiement de 432,43 € à ce titre ; Qu'il fait valoir que son contrat de travail a été transféré le 22 septembre 2022, date de la notification de l'autorisation de l'inspection du travail, peu important la signature ultérieure d'un avenant contractuel ; Que M. [V] [H] s'est trouvée en arrêt de travail du 7 au 18 octobre 2022 ; Qu'il réclame le paiement des jours pour la période du 22 septembre au 6 octobre 2022 puis le 19 et 20 octobre 2022, soit au total 21 heures de travail ; Qu'en l'espèce, l'employeur ne caractérise pas en quoi le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition ; Que la demande ne souffre en l'espèce d'aucune contestation sérieuse, de sorte qu'il est dû à l'appelant une provision de 22,85 euros ; Attendu que pour le surplus des demandes au titre de l'année 2003, l'employeur fait valoir que le salarié n'a pas déclaré d'heures de travail sur les journées revendiquées, alors qu'il ne s'est pas rendu au domicile des enfants pour les prendre en charge et que l'absence de transport à ces dates était prévue ; Que les demandes formées à ce titre se heurtent à une difficulté sérieuse, d'autant que la créance revendiquée par n'est pas étayé par un décompte précis ; Qu'il y a donc lieu à référé au-delà de la somme susmentionnée ; Sur les heures de délégation Attendu que suivant l'article L2315-10 du code du travail, le temps passé en délégation et de plein droit considéré comme temps de travail et payer à échéance normale alors que l'employeur entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisie le juge judiciaire ; Qu'en l'espèce, M. [V] [H] ne s'est pas vu rémunérer ses heures de délégation pour lesquelles l'employeur reste redevable et que l'employeur se devait de verser, à charge pour lui de former une contestation ultérieure ; Que tel n'a pas été le cas de sorte qu'il y a lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite ; Que la demande sera accueillie à hauteur de 94,76 euros, outre les congés payés y afférents, étant fait observer que les premiers juges ne pouvaient retenir à ce titre une somme de 639,63 euros réclamée non pas au titre d'heures de délégation mais au titre de temps de travaux annexes ; Sur les heures de négociations Attendu qu'à cet égard, M. [V] [H] réclame le paiement de 863,14€ outre les congés payés y afférents ; Qu'il expose qu'il a fait partie de la délégation syndicale durant les négociations du PAP (protocole d'accord préélectoral), alors que les dispositions de l'article L2343-18 du code du travail précisent que les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation ; Que pour sa part, l'employeur fait valoir que ces dispositions ne s'appliquent aux négociations menées dans le cadre de protocole d'accord préélectoraux compte tenu de la particularité des membres de la délégation choisie par les syndicats, lesquels peuvent ne pas être salaroés de m'entreprise ; Qu'a cet égard, les revendications formées par M. [V] [H] nécessitent une interprétation poussée des textes en vigueur, au regard de l'absence de textes spécifiques à la négociation des PAP en termes d'indemnisation des sommes réclamées par le salarié; Qu'alors qu'aucune urgence n'est caractérisée, la demande se heurte à une contestation sérieuse, alors que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé ; Que la demande sera rejetée au stade des référés ; Sur les temps de travaux annexes Attendu qu'à cet égard, dans le cadre du dispositif de ses conclusions, M. [V] [H] réclame le paiement de 639,63 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents ; Qu'il fait valoir en substance que l'accord de branche du 18 avril 2002 prévoit le paiement du temps de travaux annexes correspondant notamment à des temps de prise et de fin de service consacré à la mise en place du disque ou à la préparation du véhicule et à son nettoyage ; Que comme le fait observer l'employeur, le texte conventionnel prévoit ne durée d'une heure par semaine ; Que même s'il est vrai que ce temps doit être proratisé dans le cadre d'un temps partiel, il n'en demeure pas moins que cette somme revêt un caractère forfaitaire et le salarié a nécessairement été amené à effectuer a minima des manipulations de base sur son disque chronotachygraphe ; Que compte tenu de l'ancienneté du salarié, c'est donc par une exacte appréciation que les premiers juges ont accueilli la demande, pour ne pas être sérieusement contestable ; Que la décision entreprise sera donc accueillie, même si c'est pour une erreur manifeste que les premiers juges ont qualifié à tort dans leur dispositif la demande de «rappel « d'heures de délégation » ; Sur le retrait illicite d'une demi-heure de temps de travail effectif Attendu qu'à ce titre, M. [V] [H] réclame le paiement de 1599,08 euros outre les congés payés y afférents ; Qu'il fait valoir en substance que l'accord du 7 juillet 2009 prévoyant le retrait d'une demi-heure de travail effectif par jour de travail ne lui est pas applicable, en ce sens il ne saurait être considéré comme conducteur accompagnateur au sens de l'article 2 de ces dispositions conventionnelles ; Que M. [V] [H] conclut en outre à l'exception d'illégalité des clauses litigieuses comme visant à le priver d'une partie de sa rémunération, alors qu'il est à la disposition de son employeur ; Que cependant, force est de constater que les développements de M. [V] [H] nécessitent une appréciation de fond s'agissant non seulement de sa situation contractuelle de conducteur scolaire, mais aussi de l'application du statut de salarié itinérant au regard de la législation européenne et de ses conséquences ; Que cette appréciation dépasse très largement la compétence du juge des référés, alors même que l'urgence n'est pas caractérisée, pas plus que l'existence du caractère manifestement illicite du trouble allégué ; Que la demande sera donc rejetée ; Sur la prime d'ancienneté Attendu que M. [V] [H] réclame à ce titre le paiement de 25,71 € à titre de rappel de salaire sur prime en faisant valoir que compte tenu de son ancienneté de deux ans, il n'a pas été rémunéré de la totalité de ce qu'il lui est dû ; Que de son côté, l'employeur fait valoir que ce n'est que le 29 septembre 2022 que l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail du salarié, alors que ce dernier était en période d'arrêt maladie continu jusqu'au 18 octobre 2020, et qu'en outre il a procédé à une régularisation, comme il en résulte de la fiche de paie de M. [V] [H] pour juin 2024 ; Qu'alors qu'aucune urgence n'est caractérisée, les arguments avancés par la société JL INTERNATIONAL constituent de contestation sérieuse à la revendication de l'appelant ; Qu'il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur ce point ; Sur la demande au titre du complément de salaire Attendu qu'à ce titre, M. [V] [H] réclame le paiement de 845,40 € en faisant valoir en substance que bien qu'ayant été l'objet de plusieurs arrêts de travail et que l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers de la convention collective des transports routiers prévoit une garantie de ressources, l'employeur ne lui at pas versé de complément de salaire pour la période de septembre 2022, janvier 2023, septembre 2023 et octobre 2023 ; Que pour sa part, l'employeur fait valoir que l'application des dispositions dont le salarié se prévaut sont limitées au « personnelles ouvriers mensualisés », d'autant que que l'appelant ne bénéficie pas d'une rémunération mensualisée, condition à la mise en 'uvre de l'accord en cause; Qu'alors que l'urgence n'est en rien caractérisée, compte tenu de l'ancienneté de la créance, les arguments opposés par la société JL INTERNATIONAL, dont il se déduit que la réclamation litigieuse nécessite un examen de fond sur l'ensemble du statut et du poste de M. [V] [H], constituent une contestation sérieuse ; Que la demande doit donc être rejetée en référé ; Sur le 13e mois Attendu qu'à cet égard, M. [V] [H] réclame le paiement de 411,33€ à titre de prime de 13e mois au seul motif que « dans le cadre de la présente instance, il est sollicité 4936 € de rappel de salaire » ; Que cependant, alors que cette somme correspond, aux dires du salarié, au montant total de sa créance salariale, force est de constater que ce montant n'est pas détaillé par rapport aux différentes sommes réclamées ; Qu'il s'ensuit que cette demande se heurte à une contestation sérieuse, alors même que l'urgence n'est pas caractérisée, s'agissant de créances anciennes ; Qu'il convie donc de dire n'y avoir lieu à référé ; Sur les prélèvements au titre de la mutuelle Attendu qu'à cet égard, M. [V] [H] réclame le paiement de 252,92€ correspondant aux sommes qui lui ont été prélevées à tort au titre de la mutuelle l'entreprise, alors qu'il avait signalé à la société JL INTERNATIONAL le 5 octobre 2020 de ce qu'il a bénéficiait de la mutuelle de son épouse ; Que pour sa part, l'employeur fait valoir que ce n'est que le 12 février 2024 que le salarié a procédé aux formalités nécessaires pour être à nouveau dispensé d'affiliation à la mutuelle d'entreprise, alors que pour l'année 2023, ce dernier n'avait pas communiqué son justificatif de dispense d'affiliation ; Qu'alors qu'aucune urgence n'est établie, les arguments précis et circonstanciés avancés par l'employeur pièces à l'appui constituent une difficulté sérieuse ; Qu'il y a donc lieu à référé sur ce point ; Sur les frais de déplacement professionnel Attendu que M. [V] [H] réclame le remboursement de 1061,73 euros correspondent d'une part au remboursement de frais avancés au titre de deux réunions de négociations du protocole d'accord préélectoral, ainsi qu'à des frais de repas non remboursés ; Que cependant, comme le fait observer l'employeur, les frais engagés dans le cadre d'une négociation de PAPP sont distincts par nature des cas dont le salarié fait état (frais engagés dans le cadre d'un entretien préalable), alors que les syndicats en toute liberté pour désigner les personnes chargées de la négociation en cause ; Que par ailleurs, s'agissant des frais de repas réclamés par M. [V] [H], la société JL INTERNATIONAL fait valoir qu'elle a déjà payé au salarié trois indemnité de repas comme il en ressort du bulletin de paie du salarié de janvier 2024 ; Qu'alors qu'il n'existe aucune urgence, il existe des contestations sérieuses quant au bien-fondé de la revendication du salarié ; Qu'il n'y a donc pas lieu à référé ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Attendu qu'à ce titre, les pièces produites par M. [V] [H] ne suffisent pas à caractériser de façon manifeste l'existence d'un préjudice particulier nécessitant réparation ; Sur la production de bulletins annexes Attendu que le salarié demande d'ordonner à l'employeur de produire « les bulletins de décompte annexe au bulletin de paie rectifiée selon « le formalisme conventionnel requis » ; Que pour s'opposer à la demande, la société JL INTERNATIONAL fait valoir qu'elle a toujours remis un bulletin annexé à la fiche de paie mentionnant la durée du travail journalière rémunérée ; Qu'il fait valoir que les documents communiqués opèrent un décompte hebdomadaire et mensuel du temps de travail des salariés de la société, alors que ceux-ci permettent un contrôle du temps de conduite au sens de l'article R3312-19 du code du travail ; Qu'alors qu'aucune urgence n'est caractérisée et que le trouble allégué n'a pas de caractère manifestement illicite, la demande formée par le salarié se heurte à des contestations sérieuses ; Qu'il n'y a donc pas lieu de référé sur ce point ; Sur la demande de remise d'un bulletin Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la société JL INTERNATIONAL de remettre à M. [V] [H] des bulletins de salaire conformes à la présente décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ; Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des sommes allouées à l'appelant et du rejet de sa formée par l'employeur ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME l'ordonnance entreprise hormis en ce qu'elle a : - ordonné à la société JL INTERNATIONAL de payer à M. [V] [H] la somme provisionnelle de 64,06 euros à titre de rappel de prime de fin d'année, - ordonné à la société JL INTERNATIONAL le paiement à M. [V] [H] de 59,23 euros à titre de rappel d'heures de délégation et 5,92 euros à titre de congés payés y afférents, - assorti la remise de bulletins de paie rectifiée d'une astreinte, - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre du rappel d'heures contractuelles, STATUANT à nouveau, ORDONNE à la société JL INTERNATIONAL de payer à M. [V] [H] : - la somme provisionnelle de 22,85 € à titre de rappel de salaire, - la somme provisionnelle de 2,28 € au titre des congés payés y afférents, - celle de 94,76 euros à titre de rappel d'heures de délégation, - celle de 9,47 euros à titre de congés payés y afférents, DIT n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte sur la remise de bulletins rectifiés, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société JL INTERNATIONAL aux dépens. LE GREFFIER Gaelle DUPRIEZ LE PRESIDENT Pierre NOUBEL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale D salle 1
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
689c1c128b0dfb226fe66ef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel