Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 11 juillet 2025
- ECLI
- 689c1c138b0dfb226fe66efa
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 10 222 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 11 Juillet 2025 N° 1236/25 N° RG 24/01545 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVRG MLBR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS en date du 04 Juin 2024 (RG 23/00263 -section ) GROSSE : aux avocats le 11 Juillet 2025 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE : SAS TODAY ASSURANCES DA et conclusions signifiées à étude le 03/10/24 [Adresse 1] [Localité 3] n'ayant pas constitué avocat DÉBATS : à l'audience publique du 20 Mai 2025 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Cindy LEPERRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Par défaut prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [G] [K], président de la société HB Consulting, a régularisé le 27 juillet 2021 un contrat de prestation avec la société Opera Tech, devenue la SAS Today Assurances dont le président est M. [D] [B]. La mission de la société HB Consulting initialement prévue du 27 juillet 2021 au 29 octobre 2021, s'est poursuivie au-delà du terme. Les relations contractuelles ont pris fin en juin 2023, la société Today Assurances par courrier du 1er août 2023 ayant suspendu le paiement de la facture de juin 2023 dans l'attente de précision sur la prestation effectuée. Par requête du 10 novembre 2023, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail salarié et la requalification de la rupture de la relation de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement de diverses indemnités. Par jugement réputé contradictoire, rendu le 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes d'Arras : - a jugé que le caractère salarial de la relation de travail de M. [K] n'est pas démontré, - s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige, - a renvoyé M. [K] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Arras, - laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés. Par déclaration reçue au greffe le 5 juillet 2024, M. [K] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande, - juger que sa relation de travail avec la société Today devrait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, - juger que la rupture de sa relation de travail avec la société Today devrait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Today à lui payer : * 17 037, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 51 112, 50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 5 111, 25 euros au titre des congés payés y afférents, * 17 037, 50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 102 225 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 17 037, 50 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise d'un bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé, - se réserver compétence pour la liquidation de l'astreinte, - juger que les sommes dues à titre de dommages-intérêts et de l'indemnité pour frais irrépétibles, porteront intérêts judiciaires à compter de l'arrêt à intervenir, - juger que les intérêts dus plus d'une année se capitaliseront pour produire eux-mêmes des intérêts, - condamner la société Today aux entiers frais et dépens. La société Today Assurances à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiés le 3 octobre 2024 par acte déposé en l'étude d'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. En cours de délibéré, la cour a demandé à M. [K] par avis RPVA du 22 mai 2025 de lui adresser ses observations écrites sur l'éventuelle caducité de son appel encourue par application de l'article 84 du code de procédure civile, la procédure à jour fixe imposée par cette disposition concernant l'appel contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence n'apparaissant pas avoir été respectée. Par des conclusions déposées le 23 mai 2025 en réponse à cette demande d'observations, M. [K] soutient que son appel n'est pas caduc dans la mesure où les premiers juges auraient également statué sur le fond du litige en jugeant que le caractère salarial de la relation contractuelle n'était pas démontrée. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 84 du code de procédure civile, en cas d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Au visa de cette disposition, la cour, qui doit vérifier la régularité de sa saisine, a soulevé d'office la question de l'éventuelle caducité de l'appel de M. [K]. Dans le cadre de sa note en délibéré, ce dernier prétend toutefois que cette procédure n'est pas applicable à l'affaire dans la mesure où le conseil de prud'hommes, après avoir procédé à l'examen des pièces pouvant établir l'authenticité d'un contrat de travail, a retenu dans sa motivation qu'il n'était pas démontré qu'il était placé sous la subordination juridique, technique et économique de l'entreprise et a jugé dans le dispositif de sa décision que 'le caractère salarial de la relation de travail n'est pas démontré', et ce faisant, a statué sur le fond avant de se déclarer incompétent. Il sera cependant rappelé qu'en application de l'article 79 du code de procédure civile, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Il résulte en l'espèce des termes du jugement que les premiers juges ont conformément à cette disposition étudié et tranché 'in limine litis' la question du caractère salarial de la relation de travail entre M. [K] et la société Today Assurances en retenant après l'analyse des pièces produites que les éléments constitutifs d'un contrat de travail n'étaient pas réunis, avant de soulever d'office au visa de l'article 76 du code de procédure civile l'incompétence matérielle de la juridiction. En procédant ainsi, les premiers juges se sont donc limités à trancher préalablement la question de fond relative à l'existence d'un contrat de travail dont dépendait nécessairement la compétence de la juridiction prud'homale, et ont donc uniquement statué dans le dispositif du jugement d'abord sur cette question de fond puis par des dispositions subséquentes sur leur compétence sans examiner le fond du litige. En application des articles 83 et 84 du code de procédure civile, l'appel de M. [K] relève donc bien de la procédure à jour fixe. L'appelant n'ayant pas saisi le premier président pour être autorisé à assigner à jour fixe, il convient donc de déclarer sa déclaration d'appel caduque. M. [K] devra supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt rendu par défaut, DECLARE d'office caduque la déclaration d'appel de M. [G] [K] déposée le 5 juillet 2024 à l'encontre du jugement du 4 juin 2024, en application de l'article 84 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [G] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que M. [G] [K] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Gaelle DUPRIEZ LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 11 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
689c1c138b0dfb226fe66efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel