Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1e8621a9b237fdb6fd00
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEH N° de Minute : 1431 Ordonnance du mardi 12 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [K] né le 01 Avril 1998 à [Localité 5] IRAN, de nationalité iranienne déclarant à l'audience être né lee 2 août 2004 Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [N] [U] interprète en langue kurde, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nadia CORDIER, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 août 2025 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 12 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 août 2025 à 12h17 notifiée à 12h22 à M. [W] [K] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2025 à 11h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [K], de nationalité iranienne, né le 01 avril 1998 à [Localité 5] (Iran), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 12 juillet 2025, par le préfet du Nord, qui lui a été noti'é le 12 juillet 2025 à 09h00. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le magistrat délégué a autorisé la prolongation du placement en rétention pour un délai de 26 jours maximum. Par requête du 09 août 2025, arrivée par courrier électronique à 09h09, le préfet du Nord a demandé l'autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 30 jours maximum. Par ordonnance du 10 août 2025, notifiée à 12h17, le magistrat du siège de [Localité 1] a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative - ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 30 jours. Le juge motive sa décision par l'absence de garantie suffisante pour permettre l'exécution de la mesure, ce qui nécessite des mesures de surveillance. Appel motivé a été interjeté le 11 août 2025 à 11h50 par M. [K]. Au soutien de son appel, il conteste l'actualisation du registre et les diligences de l'administration. A l'audience, M. [K] indique être né le 2 août 2004 et être malade. Il précise avoir sûrement la gale et un problème psychologique. Il ne veut pas vivre au centre et demande sa liberté. Il veut continuer sa vie librement à l'extérieur. Le conseil de M. [K] reprend les termes de sa déclaration d'appel. La préfecture n'est ni présente ni représentée Sur ce, L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que : "Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison ; a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours." - Sur l'absence d'actualisation du registre Aux termes de l'article L. 743-9 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. En application de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, et notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 (Cass 5 juin 2024 n° 23-10,130). Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l'absence de contestation. En l'espèce, c'est par des motifs purement généraux, après un rappel des jurisprudences applicables en la matière, que M. [K] affirme que le registre ne comporterait pas l'ensemble des informations utiles et relatives à sa situation, sans pour autant prendre la peine d'invoquer avec précision les données manquantes qui n'auraient ainsi pas permis au juge de connaître l'exacte situation et auraient été de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits. Il n'est ainsi pas démontré que des informations, utiles, n'auraient pas été retranscites sur ledit registre, la copie du registre, jointe à la requête mentionnant au contraire, l'existence d'un recours effectué à l'encontre du placement en rétention le 16 juillet, d'une décision de la cour d'appel confirmative le 16 juillet , mais également l'existence d'une procédure introduite devant le tribunal administratif le 12 juillet 2025, ayant conduit à une décision de rejet le 28 juillet 2025, et enfin les demandes de présentation consulaire du 11 juillet et la demande de routing effectuée le 12 juillet, ce registre ayant été soumis à la signature de l'étranger lequel a refusé de le signer. Le moyen tiré de l'incomplétude et de l'absence d'actualisation des mentions du registre manque donc en fait. Il est donc rejeté. Sur les diligences de l'administration Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ". Il est jugé de manière constante qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il ressort des pièces jointes à la requête, contrairement aux affirmations de M. [K], la preuve de diligences de l'administration en vue d'obtenir l'exécution de la mesure d'éloignement, et ce dès le placement en rétention, mais également depuis, peu important que ces dernières n'aient pas été fructueuses pour l'instant, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces diligences seraient inopérantes ou non susceptibles d'être accueillies. Ainsi, la demande de laisser passer consulaire formée dès le 12 juillet a été réitéréE le 8 août 2025, par l'envoi d'une relance des autorités iraniennes, par courriel adressé le 8 août 2025 à 14 h17. Une demande de routing, en attente de laissez passer consulaire avait également été formée le 12 juillet 2025 à 15 h37. En conséquence, c'est de manière infondée que M. [K] prétend à l'absence de diligences suffisantes de l'administration en vue de procéder à son éloignement. Ce moyen est donc rejeté. Aucun moyen pertinent n'étant invoqué par l'intéressé pour s'opposer à la prolongation de sa rétention, il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée rejetant sa contestation de cette mesure. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Nadia CORDIER, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 août 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [N] [U] Le greffier N° RG 25/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEH REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [W] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [K] le mardi 12 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 12 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 12 août 2025 N° RG 25/01429 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLEH
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689c1e8621a9b237fdb6fd00
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