Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 août 2025
- ECLI
- 689c1e8821a9b237fdb6fd2c
- Date
- 12 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 AOUT 2025 N° RG 25/01597 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDIJ Copie conforme délivrée le 12 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Août 2025 à 11h10. APPELANT Monsieur [C] [E] né le 21 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [L] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Madame [R] [U] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025 à 14h30 Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 21 novembre 2024 à 08h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mai 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h05 ; Vu l'ordonnance du 11 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 11 Août 2025 à 16h08 par Monsieur [C] [E] ; Monsieur [C] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Ma famille va me descendre en ESPAGNE je vous demande de sortir. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Je demande de bien vouloir vous assurer de la régularité de la procédure et de saisine des autorités consulaires. Sur la 4e prolongation: il n'est pas établit que les autorités consulaires vont obtenir le laisser-passez consulaires. La charge de la preuve appartient à la préfecture. Nous n'avons pas d'éléments: monsieur n'a pas fait obstacles à la mesure. Sur la menace à l'ordre public: il a fait l'objet d'une condamnation et la détention s'est terminée en janvier 2025 et la menace n'st pas actuelle ou certaine. Le représentant de la préfecture sollicite : Les pièces utiles sont jointes et le registre est actualisé. La menace à l'ordre public n'est pas cumulative avec le bref délai, cette menace est existante. La Cour de cassation rappelle que cette appréciation s'effectue sur l'entiereté du dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1 - Sur la requête en prolongation L'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.' L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' En l'espèce, [C] [E] fait valoir que la requête en prolongation de sa rétention est irrecevable en l'absence de copie du registre actualisé. La juridiction de céans ne peut que constater qu'à l'appui de son moyen, [C] [E] ne précise pas en quoi consiste l'actualisation du registre en cause. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. 2 - Sur les conditions de la prolongation L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, [C] [E] fait valoir qu'il ne répond à aucune des conditions légales précitées pour la prolongation de sa rétention et que pendant les derniers 15 jours de sa rétention, il n'a nullement constitué une menace à l'ordre public; qu'il a fait preuve d'un comportement exemplaire au centre de rétention. La juridiction de céans relève que: - [C] [E] a fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction du territoire français en vertu d'une décision rendue très récemment, soit le 22 octobre 2024; - ses empreintes digitales ont été relevées dans le cadre de procédure pour des faits de vols aggravés; - il a fait usage d'alias. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la menace à d'ordre public est caractérisée dans le cas de [C] [E]. Le moyen n'est donc pas fondé. En conséquence, l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Août 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 12 Août 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Sonia OULED-CHEIKH NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [E] né le 21 Septembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L743-7 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689c1e8821a9b237fdb6fd2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel